TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207171_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C D, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, B D, représentée par Me Didier Sardin, demandent au juge des référés : 1° de désigner un expert chargé : - de se procurer l'entier dossier médical B D, et en particulier les pièces médicales se rapportant à l'accident dont elle a été victime le 21 mai 2019 dans un parc de la commune de Bazoches-lès-Bray ; - de préciser les conséquences de cet accident pour chacun des postes de préjudice figurant dans la mission d'expertise de droit commun indiquée dans la pièce jointe n°12 ; - d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de 40 jours pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; 2° de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra faire connaître l'état de sa créance ; 3° de condamner la commune de Bazoches-lès-Bray aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que la responsabilité de la commune de Bazoches-lès-Bray est engagée à raison des préjudices subis par la jeune B D qui a, le 21 mai 2019, aux alentours de 17h20, après la sortie de l'école, fait une chute dans le parc communal, sa tête ayant heurté un piquet métallique dépassant du sol d'environ 15 à 20 cm. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Bazoches-lès-Bray, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me David Gorand, conclut : 1° à titre principal, au rejet des conclusions de Mme D, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure B ; 2° à titre subsidiaire, à la mise en cause de la société Kompan, chargée de l'entretien et de maintenance du parc communal, et à ce qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage ; 3° en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme C D du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la mesure demandée ne présente pas un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Bazoches-lès-Bray, représentée par son maire en exercice, et la SMACL Assurances, représentée par son représentant légal en exercice, ayant pour avocat commun Me David Gorand, confirment par les mêmes moyens les précédentes écritures de la commune auxquelles l'assureur s'associe. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Bazoches-lès-Bray et la SMACL Assurances demandent au juge de prendre acte de leur renonciation à la mise en cause de la Société Kompan. Vu les pièces du dossier. Vu la requête indemnitaire n° 2207361, enregistrée le 28 juillet 2022, présentée par Mme D. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : " Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. En outre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n° 2207361 susvisée, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, les requérants ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la formation de jugement chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Par suite, pour ces motifs, la requête en référé présentée par Mme D doit être rejetée. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bazoches-lès-Bray et de la SMACL Assurances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bazoches-lès-Bray et la SMACL Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Bazoches-lès-Bray, à la SMACL Assurances et à la société Kompan. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2207171_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel