TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207171_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 janvier 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a maintenu un indu d'allocation au logement familial (ALF) d'un montant de 2 663,30 euros pour la période de novembre 2020 à juin 2021 ; 2) condamner la MSA aux entiers dépens. Il soutient que : - l'indu est infondé car il a parfaitement accompli son obligation d'information auprès des services de la MSA en déclarant le départ du logement de sa fille B C dans un courrier en date du 25 août 2021 ; - la MSA a commis une erreur en lui indiquant à tort la compétence du tribunal judicaire pour connaitre du litige relatif à la contestation de l'indu en cause ; - il n'a pas commis de faute dans la déclaration du changement de situation de son foyer en précisant que sa fille quittait le foyer pour devenir étudiante en déménageant dans son propre logement indépendant à compter du mois de juin 2020 ; - il est de parfaite bonne foi et la MSA ne lui a jamais demandé de préciser si sa fille avait effectué une demande d'aide au logement ; - il n'a pas caché de manière délibérée d'information à la MSA ; - les services départementaux lui ont notifié le 25 novembre 2022 l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active, qui avait été également mis à sa charge, au motif qu'il avait correctement accomplis les démarches nécessaires en indiquant le départ de sa fille du foyer familial pour vivre dans un logement distinct. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale (ALF) servie par la mutualité sociale agricole depuis mars 2017. Le 25 juin 2021, il a déclaré un changement de situation au sein de son foyer lié au départ du domicile familial de sa fille B depuis le 12 septembre 2020. A la suite d'un contrôle du dossier, la MSA a notifié à M. C le 3 août 2021 un trop-perçu d'ALF sur la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 à hauteur de 2 663,30 euros. Le recours administratif du 28 septembre 2021 de M. C, par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu, a été rejeté le 18 janvier 2022. Le 15 mars 2022, M. C a saisi le tribunal judiciaire d'Albi qui s'est déclaré incompétent le 14 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 rejetant son recours administratif préalable et confirmant un indu d'ALF d'un montant de 2 663,30 euros. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : () 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. () ". Aux termes de l'article L.511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". Aux termes de l'article R. 823-13 du code de la construction et de l'habitation : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.() ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.() ".Aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". 3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, M. C établit, contrairement aux affirmations de la MSA Midi-Pyrénées Nord en défense, qu'il a informé, dès le 25 août 2020, la MSA du départ de son enfant du domicile familial pour s'installer seule dans un appartement étudiant. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. En effet, il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer les droits à l'ALF, la MSA prend en compte la composition du foyer et notamment le nombre d'enfants à la charge effective du foyer qui ne bénéficient pas eux-mêmes d'allocations distinctes de celles de leurs parents ainsi d'ailleurs qu'elle en a informé M. C par courrier du 19 juin 2020. Alors que M. C ne conteste pas avoir bénéficié des sommes en litige, l'indu d'ALF d'un montant de 2 663,30 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2020 à juin 2021 est fondé dans son principe et son montant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la MSA au remboursement des dépens de la présente instance, au demeurant inexistants. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207171_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel