TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207172_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur le moyen propre au refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il était muni de documents d'identité lors de son entrée sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Galland, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, né en 2001, est entré mineur en France novembre 2017 avec ses parents. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2022. Par arrêté du 12 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen propre au refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15 (). ". Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que la décision en litige fait nécessairement suite à une demande du requérant, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire doit être écarté. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 8. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un document d'identité lorsqu'il est entré sur le territoire français, contrairement à ce qui est mentionné dans les décisions attaquées, cette erreur de fait a été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité desdites décisions. 9. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, le requérant résidait en France depuis 2017, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il est célibataire sans enfant. Il n'est pas établi que ses parents et sa sœur résideraient régulièrement sur le territoire français. Il n'est inscrit qu'en première année de licence " Mathématiques-informatique-accès santé " et rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre ses études dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207172_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel