TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207172_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. B C , représenté par la Selarl d'avocats Avocatlantic , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a un besoin impératif de son permis de conduire pour son emploi d'opérateur production/traitement qui l'amène à intervenir sur treize sites situés en Ardèche ; - il fait état d'un moyen sérieux ; en effet, un retrait de huit points a été opéré sur son permis de conduire suite à un jugement du 21 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 octobre 2021 pour des faits du 24 septembre 2020 ; - or, il établit qu'il n'a jamais commis ces faits et que ce jugement n'existe pas ; - le ministre doit également créditer quatre points sur son permis de conduire suite à un stage effectué les 3 et 4 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistrés le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête . Il soutient que les mentions relatives aux faits du 24 septembre 2020 et à la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 ont été supprimées ; le permis de conduire de M. C est maintenant doté de six points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2207076 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information du 16 novembre 2022 produit par le ministre que les mentions relatives aux faits du 24 septembre 2020 et à la décision " 48SI " du 22 septembre 2022 ont été supprimées. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés. 2. Si M. C fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il convient de rajouter quatre points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 octobre 2022, il ne justifie pas avoir saisi l'administration de ce litige et ces conclusions sont irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. C et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de lui restituer les huit points illégalement retirés. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207172_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA