TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207175_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D E épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande. Mme E épouse B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B, ressortissante albanaise née en 1983, est entrée en France en avril 2022. Elle présenté le 6 mai 2022 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2022 selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée lors de l'adoption de la mesure d'éloignement en litige. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E épouse B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr. 8. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle provient d'un État d'origine sûr et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 août 2022, régulièrement notifiée le 25 août 2022. 9. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme E épouse B avait l'intention de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de sa demande d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure d'éloignement en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut pas être accueilli. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 12. La requérante n'apporte aucun élément au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2022 jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022. D E C I D E : Article 1 : Mme E épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207175
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207175_20221122
TA6926 août 2024
DTA_2207175_20240826Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207175_20221122
Données disponibles
- Texte intégral