TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207175_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B E et à M. A C ainsi qu'à tous autres occupants sans titre de libérer le logement de fonction situé 1 rue David Elbaz à Toulouse dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à entrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique et à procéder le cas échéant au transport et à la séquestration des effets personnels laissés dans le logement en cause, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des intéressés ; 3°) de mettre à la charge des occupants sans titre, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige dès lors que le logement en cause appartient au domaine public communal et qu'aucun des occupants ne dispose d'un titre l'autorisant à occuper les lieux ; - la condition tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que l'occupation en cause nuit gravement au fonctionnement normal du service public de l'éducation et crée un danger pour la sécurité des jeunes enfants, qui ont la qualité d'usagers, ceux-ci étant en contact direct avec les occupants illégaux lorsqu'ils jouent sur l'aire de jeux enherbée sur laquelle est situé un cabanon ; - l'occupation en cause porte atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé des jeunes enfants de l'école maternelle et primaire dès lors qu'elle génère un amas de déchets, de gravats, de tôles, de débris de parpaings et d'appareils électroniques et la présence de poubelles pleines à proximité immédiate des aires de jeux ; - l'absence de gestion des déchets et la présence de débris et d'objets inappropriés voire électriques, non sécurisés, crée un risque pour la santé et la sécurité des occupants illégaux eux-mêmes ; - l'occupation en cause fait obstacle à la réalisation de travaux de réhabilitation de l'établissement scolaire devant débuter en avril 2023 et se terminer en août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il apparaît en l'espèce que le logement concerné, situé 1 rue David Elbaz à Toulouse, dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement public maternelle et primaire de Jolimont, dont la commune est propriétaire et qui relève de son domaine public, est occupé depuis le 20 septembre 2022 sans autorisation par un groupe de personnes composé, a minima, de deux adultes. Si la commune soutient que la présence de ces occupants et les nuisances que cette occupation génère préjudicient gravement au fonctionnement normal du service public de l'éducation et portent atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé des jeunes enfants usagers de cet établissement scolaire, elle n'établit pas de manière suffisamment probante cette allégation en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier, daté dernièrement du 3 octobre 2022, lequel fait essentiellement état du fait que cette habitation, qui a été condamnée il y a plusieurs années, semble désormais être occupée et observe la présence d'un amas de tôles et de parpaings au pied de la terrasse de cette habitation. Les risques qu'encourraient pour eux-mêmes les occupants du logement en cause ne sont pas davantage établis. Enfin, il ressort des pièces versées dans l'instance que les travaux de réhabilitation de l'établissement scolaire ne débuteront qu'en avril 2023. Dans ces conditions, la commune n'établit pas que la demande d'expulsion sollicitée présenterait, en l'état, un caractère d'utilité et d'urgence. Les conditions requises pour que le juge des référés mette en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Toulouse à cette fin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Toulouse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207175_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA