TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207175_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de prononcer sa naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1987, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 1er octobre 2021 du préfet de l'Isère. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, implicitement rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision ministérielle. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours de M. B, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, entre le 3 et le 23 août 2011, de falsification de chèques volés, faits pour lesquels il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 16 octobre 2012. 4. Si la matérialité des faits reprochés à M. B n'est pas contestée, ces faits étaient anciens à la date de la décision attaquée. De plus, l'intéressé n'a commis aucune autre infraction ni fait sujet à caution depuis leur commission. Dès lors et eu égard à l'ensemble des circonstances prises en compte par le ministre, celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction°: 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outer-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre, l'avocat de l'intéressé n'ayant pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2207175_20240715
Données disponibles
- Texte intégral