TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2207176_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai et 20 juin 2022, et les 25 août et 16 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée UE, ensemble la décision du 3 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux à l'encontre de ladite décision.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident longue durée UE en vertu des articles L. 426-17, L. 426-19 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 de ce code, ainsi que les conditions de ressources ;
- il remplit la condition de connaissance de la langue française, exigée par les articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 29 octobre 1967, indique avoir sollicité le 18 août 2021 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 8 décembre 2021, M. B s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2023. Par courriers du 12 janvier 2022, reçus le 17 janvier suivant, il a formé un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine et un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée UE. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de ces recours s'est formée. En cours d'instance, le 3 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté expressément le recours gracieux présenté par M. B à l'encontre du refus implicite de délivrance d'une carte de résident longue durée UE. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée UE, ensemble la décision du 3 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux à l'encontre de ladite décision.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ". L'annexe à cet arrêté précise que, sont inclus dans cette liste : " 1. Diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté : / -diplômes d'université (DU) délivrés par l'Association des directeurs de centres universitaires d'études françaises pour étrangers (diplôme universitaire d'études françaises-DUEF, diplôme approfondi d'études françaises-DAEF, diplôme supérieur d'études françaises-DSEFP) ; / -diplômes de français professionnel (DFP) délivrés par les chambres de commerce et d'industrie et au moins équivalents au niveau A2 ; / -diplômes délivrés par France Education international (diplôme d'études en langue française-DELF, diplôme approfondi de langue française-DALF-et diplôme d'études en langue française professionnelle-DELF Pro) et au moins équivalents au niveau A2 ; / -diplômes de compétence linguistique (DCL) délivrés par le ministère de l'éducation nationale et au moins équivalents au niveau A2 ; / -titres et diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au moins équivalents au niveau A2. / 2. Diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-2° de l'arrêté : / -diplômes délivrés par l'Etat ou au nom de l'Etat, sanctionnant une formation au moins égale au diplôme national du brevet ; / -diplômes universitaires (DU) délivrés par les universités ; / -autres diplômes enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). / 3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l'article 1-3° de l'arrêté : / -test de connaissance du français (TCF) et test de connaissance du français-demande d'admission préalable (TCF-DAP), délivrés par le France Education international ; / -test d'évaluation du français (TEF) délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; / -autres tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : / -avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ; / -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; / -être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de " résident de longue durée-UE " est subordonnée notamment à l'obtention du niveau A2 requis quant à la maîtrise de la langue française.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 3 juin 2022 portant rejet du recours gracieux de M. B, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au motif que l'intéressé n'a présenté aucun diplôme de langue française de niveau A2 ou un diplôme sanctionnant une formation de niveau au moins égal au brevet des collèges. Or, il est établi que M. B, qui a suivi des études de médecine au sein de l'université de Paris-Saclay, a validé sa première année d'études médicales en 1987-1988, a validé sa deuxième année en 1988-1989 et a validé sa troisième année en 1989-1990. Ainsi, M. B a validé le premier cycle de ses études médicales, lequel confère le grade de licence. Dans ces conditions il doit être regardé, en application de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 précité, comme ayant obtenu un diplôme délivré par une autorité française sanctionnant un enseignement suivi en langue française tel que fixé à l'annexe à cet arrêté permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B une carte de " résident de longue durée - UE " en raison de son niveau de langue française.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'une carte portant la mention " résident de longue durée - UE ", ainsi que la décision du 3 juin 2022 rejetant son recours gracieux à l'encontre de ladite décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. B la délivrance d'une carte de " résident longue durée - UE ", ainsi que la décision du 3 juin 2022 rejetant son recours gracieux à l'encontre de ladite décision sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2207176_20250211
Données disponibles
- Texte intégral