TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207178_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2022, le 3 octobre 2022 à 12 h 12 et le 3 octobre 2022 à 16 h 48, la société Aline Immo, représentée par la SELAS Wilhem et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villars a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Villars de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Villars de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en référé suspension est recevable, dès lors qu'elle a produit dans la présente instance une copie de sa requête en excès de pouvoir ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, dès lors que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de l'urbanisme en ce que le maire de la commune de Villars a considéré à tort que le projet de construction litigieux était soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le maire s'étant dispensé à tort d'examiner et de prendre en considération la localisation du bâtiment en cause dans un ensemble commercial préexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 11 h 04, la commune de Villars, représentée par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Aline Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé suspension n'est pas recevable, en l'absence de copie jointe à cette requête de la requête en excès de pouvoir ; - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207177 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 15 h 30 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Renaux, avocat (SELAS Wilhem et Associés), pour la société Aline Immo, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et les observations de Me Bitar, avocat (SELARL BLT Droit public), pour la commune de Villars, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villars a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire, la société Aline Immo soutient que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de l'urbanisme en ce que le maire de la commune de Villars a considéré à tort que le projet de construction litigieux était soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le maire s'étant dispensé à tort d'examiner et de prendre en considération la localisation du bâtiment en cause dans un ensemble commercial préexistant. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207178 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Villars. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207178 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villars sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aline Immo et à la commune de Villars. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2207178_20221004
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