TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207178_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 388,39 euros pour la période de janvier à décembre 2017. 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il rembourse depuis 5 ans une série de trop-perçus pour des raisons qu'il conteste encore ; il était en entreprise avec de faibles revenus ; il est brusquement passé de la catégorie " aidé " à la catégorie " trop-perçu " car son entreprise a versé un dividende de 100 euros à ses actionnaires dont il fait partie ; il est au chômage inscrit à Pôle emploi depuis le 11 mars 2021 et il perçoit 82 euros par jour ; son indemnisation s'arrête dans un mois ; il a entamé une reconversion dans l'immobilier et ses revenus sont pour l'instant nuls ; sa femme est inscrite à Pôle emploi et n'est pas indemnisée, elle travaille sur une base de CDD comme aide à domicile 90 heures par mois au SMIC ; - ils ont un emprunt immobilier pour leur maison qui leur coûte 650 euros par mois ; ils ont réduit au minimum leurs dépenses et comptent demander à leur banque de reporter le remboursement de l'emprunt de 6 mois car ils sont dans l'incapacité de payer. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A étaient allocataires de la CAF du Morbihan et bénéficiaient de la prime d'activité compte tenu des ressources déclarées sur les déclarations trimestrielles de ressources. M. A était connu comme gérant d'entreprise mais non salarié, depuis le 28 juin 2011 et Mme A était connue sans activité professionnelle depuis le 30 septembre. Le droit à la prime d'activité a été ouvert et calculé à compter de janvier 2017 compte tenu des déclarations de ressources trimestrielles fournies par les allocataires. Suite à un contrôle effectué au mois de février 2018 par la CAF du Morbihan, il a été constaté que Mme A possédait en réalité 20 % des parts de la société de son mari. La prise en compte de cette nouvelle situation professionnelle, puis des revenus non-salariés liés à cette activité a généré un indu de prime d'activité pour la période de janvier 2017 à décembre 2017 pour un montant de 2 228,52 euros. Ce trop-perçu a été notifié à M. et Mme A le 7 février 2018. Les intéressés ont sollicité la remise de leur dette et par décision du 4 septembre 2018, la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan leur a accordé une remise partielle de 557,13 euros ramenant le solde de la dette à 1 671,39 euros. M. et Mme A ont contesté cette décision après du tribunal administratif de Rennes qui a par jugement du 20 novembre 2019 rejeté leur requête compte tenu de l'absence d'éléments suffisants permettant de justifier de la précarité de leur situation. Suite à cette décision, une mise en demeure leur a été adressée le 3 décembre 2018 puis, suite à leur déménagement dans le Tarn-et-Garonne, la CAF du Morbihan a transféré sa créance pour le recouvrement à la CAF de Tarn-et-Garonne au mois d'avril 2022. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 22 avril 2022 par la CAF de Tarn-et-Garonne laquelle a conduit les époux A à solliciter une nouvelle remise gracieuse de leur dette par courrier du 24 mai 2022. Après étude de leur demande, la commission de recours amiable a rejeté leur demande par la décision attaquée du 13 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 671,39 euros laissé à sa charge. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal du 5 octobre 2023, M. A n'a produit aucun élément propre à justifier de la précarité de sa situation financière. Il n'est par suite pas fondé à solliciter une remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2207178_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel