TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207179_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, régularisée le 29 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu de prime d'activité de 418,98 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours payé ce qu'elle devait à la CAF à la date prévue ; des retenues sont effectuées sur son allocation de logement sociale et l'allocation adulte handicapé alors que ces sommes lui servent tous les mois à payer son traitement, ses examens médicaux et ses rendez-vous avec des spécialistes ; elle ne peut plus exercer son métier et elle est reconnue handicapée à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées ; - le salaire de son mari sert à payer les factures qui deviennent de plus en plus difficiles à assumer ; cela fait au moins un an qu'elle réclame avec son assistante sociale que la CAF réétudie son dossier mais rien ne change ; elle s'occupe de sa mère âgée de 88 ans depuis 5 ans ; elle vit chez elle et elles n'ont droit à aucune aide. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la dette a été soldée par une retenue du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de la prime d'activité. Un indu de 418,98 euros de prime d'activité lui a été notifié. Par une décision du 3 octobre 2022, sa demande de remise de dette a été rejetée. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle ne peut rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 418,98 euros. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal en date du 6 novembre 2023, Mme B n'a pas fourni les justificatifs de ses charges et ressources. En outre, le quotient familial retenu par la CAF pour rejeter la demande de l'intéressée, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait changé, s'élève à 1 082 euros. Dans ces conditions, Mme B qui n'établit pas ne pouvoir rembourser la somme laissée à sa charge, n'est pas fondée à demander à une remise partielle ou totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207179_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel