TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207181_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A F C, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur quant à la matérialité des faits dès lors que son autorisation de travail avait été communiquée au préfet à la date de la décision ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la communauté de vie avec sa femme est due à des violences conjugales ou familiales. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, non communiqué, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant malien, né le 6 juin 1987, fait valoir être entré sur le territoire français le 10 mai 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention vie privée et familiale expirant le 19 avril 2022 et a sollicité, le 13 mai 2022, une carte de séjour en qualité de " conjoint de Français ". Le 1er septembre 2022, M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour mention " salarié ". Par une décision du 9 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. C fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du même code. En ce qui concerne la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 3 mars 2021, régulièrement publié le 4 mars 2021 au recueil des actes administratifs n° 034 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles-ci ne sont applicables qu'en cas de retrait d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle et non de refus de renouvellement d'un titre de séjour ou de délivrance d'un tel titre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Enfin aux termes de l'article L. 423-5 du code précité : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 8. Si M. C soutient que la rupture de la vie commune n'est pas de son fait et qu'elle est due à des violences conjugales, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ses allégations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En ce qui concerne la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu, le 1er septembre 2022, un récépissé de dépôt à la sous-préfecture de Palaiseau d'une demande de titre de séjour mention " salarié ". Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une autorisation de travail en date du 2 juin 2022 délivrée par le ministre de l'intérieur pour un contrat à durée indéterminé en tant que cariste manutentionnaire au sein de l'entreprise MDS à compter du 1er juin 2022. Dès lors, l'intéressé justifie être en possession, à la date de la décision attaquée, de l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative conformément aux dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le préfet a commis une erreur quant à la matérialité des faits en rejetant la demande de M. C pour défaut de production d'une autorisation de travail. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif pour lequel l'annulation des décisions en litige est prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " salarié " de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 septembre 2022 du préfet de l'Essonne rejetant la demande de M. C de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente Mme Fejérdy, première conseillère. Mme Amar-Cid, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. E L'assesseure la plus ancienne, signé B. Fejérdy La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207181
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207181_20221216
Données disponibles
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