TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2207182_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cové, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin en tant que cette décision refuse de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2021, ensemble la décision du 15 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2021 ; 3°) de condamner l'État à lui payer une indemnité d'un montant de 6 045,84 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive commise par l'administration ; 4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité entachant la décision en litige est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; elle est fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle des décisions refusant la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond l'ensemble des conclusions présentées par Mme A ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité demandée à une plus juste évaluation ; 4°) dans tous les cas, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de juger qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ou à titre infiniment subsidiaire de ramener le montant alloué à ce titre à une plus juste évaluation. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 15 juin 2022 revêt un caractère purement confirmatif de la décision du 2 juillet 2021 qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonnarel, substituant Me Cové, représentant Mme A et de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a exercé les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire au cours des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014. À compter du 21 septembre 2015, elle a été recrutée en qualité d'accompagnante d'enfants en situation de handicap (AESH). Par une décision du 2 juillet 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin lui a indiqué que son contrat à durée déterminée ne serait pas transformé en contrat à durée indéterminée et ne serait pas renouvelé à l'issue de sa période d'engagement expirant le 31 août 2022. Mme A a contesté cette décision par lettre du 11 janvier 2022 à laquelle le directeur de cabinet du recteur a répondu expressément le 15 juin 2022, confirmant le refus de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et la fin de son contrat de travail le 31 août 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 juillet 2021, ensemble la décision du 15 juin 2022 rejetant son recours gracieux Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2021 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de vice de forme ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. / () Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. () " 4. Il est constant que Mme A avait cumulé, au 21 septembre 2021, six années de service effectifs en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap et remplissait ainsi les conditions pour obtenir la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées. Toutefois, alors que le contrat de Mme A était conclu sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation et non sur les dispositions générales du code général de la fonction publique, l'application de ces dispositions spéciales n'implique pas une transformation en contrat à durée indéterminée du contrat alors en cours. Elles impliquent seulement que lorsque l'État conclut un nouveau contrat avec l'agent, ce contrat est à durée indéterminée. En l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en décidant qu'à la date d'expiration de l'engagement contractuel de Mme A le 31 août 2022, son contrat ne serait pas transformé en contrat à durée indéterminée. 5. En troisième et dernier lieu, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction. 6. En l'espèce, le recteur a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A au motif que l'intéressée a adopté une posture et un positionnement inadaptés et n'a ainsi pas donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi le 21 mai 2021 par la directrice de l'école Freppel, que de sérieuses difficultés relationnelles sont apparues entre Mme A et l'un des enfants dont elle avait en charge l'accompagnement. Ce rapport relate une " posture relationnelle peu adaptée en infraction avec l'obligation de discrétion professionnelle " et des " maladresses manifestes commises en deçà de ce qui est attendu d'une AESH justifiant de plusieurs années d'exercice, Mme A ne prenant plus en compte les conseils, ne se mettant pas en posture d'écoute et se sentant persécutée ". Il ressort de ce même document que Mme A ne semble pas appliquer les consignes et conseils donnés par l'éducatrice du centre Braille et le référent handicap concernant la prise en charge de cet enfant, non-voyant avec suspicion d'autisme. Elle aurait en outre adopté une attitude déplacée avec les parents, ayant été vue se boucher les oreilles devant les parents pour signifier que la matinée aux cotés de leur enfant avait été pénible. Il ressort d'un second rapport, établi le 25 mai 2021, que Mme A a rencontré d'importantes difficultés dans l'accompagnement d'un autre enfant. Elle a notamment " eu du mal à trouver une posture professionnelle d'adulte encadrante en classe : elle dérange la classe en discutant avec les autres élèves alors qu'ils sont au travail. " S'il est constant que Mme A a toujours fait preuve de bonne volonté et d'une certaine patience, il ressort des documents versés par le défendeur, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qu'elle n'a pas appliqué les consignes qui lui étaient données et n'a pas su trouver un positionnement satisfaisant dans l'accompagnement des enfants qui lui étaient confiés. En se bornant à soutenir que ses défaillances résultent de la carence de l'administration dans son obligation de former les accompagnants des enfants en situation de handicap, la requérante, qui ne remet pas en cause la matérialité des faits rapportés, ne démontre pas que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt du service, le non-renouvellement du contrat de Mme A, venant à expiration le 31 août 2022, n'est pas illégal. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En l'absence d'illégalité fautive, Mme A n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'État et sa condamnation pour faute à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2207182_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel