TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207183_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle la préfecture de l'Isère a classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de 4 mois ;
- 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et d'y statuer dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreinte ;
- 4°) de condemner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme C A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car précédemment titulaire d'un titre de séjour de médecin stagiaire, elle se trouve aujourd'hui dans une situation de refus de renouvellement de son titre de séjour ; le récépissé actuel, dont la validité expire le 1er décembre 2022, comporte la mention erronée en droit " n'autorise pas son titulaire à travailler " ; le classement sans suite de son dossier préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en la plongeant dans la précarité administrative alors qu'elle doit s'occuper urgemment de situations de malades souffrant de graves pathologies ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision ; les dispositions de l'article R. 431-20 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; à supposer même que seule la Préfecture des Yvelines soit compétente comme le prétend la préfecture de l'Isère, il appartiendrait toutefois à cette dernière de lui transmettre le dossier de la requérante conformément aux dispositions pertinentes de l'article L. 114-2 du Code des relations entre l'Administration et le Public ; la préfecture a violé l'article 3 de l'Accord franco-tunisien et les articles L. 5221-2 et L. 5221-2-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- l'Accord franco-tunisien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 11H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Aboudahab, représentant Mme C A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que le refus du préfet de l'Isère d'instruire la demande de titre de séjour de Mme D A B et de renouveler son récépissé de demande actuel, dont la validité qui expire le 1er décembre 2022, et qui comporte la mention erronée en droit " n'autorise pas son titulaire à travailler " au regard des dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-2-1 du code du travail, l'expose à tout moment à perdre son emploi auprès du Centre Hospitalier de Rambouillet. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de cette disposition que l'étranger qui sollicite un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de son article L. 5221-2-1 : " Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2o du même article L. 5221-2 : 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique () ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
6. Il résulte des dispositions mentionnées au point 5 qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé.
7. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 11 novembre 1992, entrée en France régulièrement le 13 juin 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de médecin stagiaire, valable du 30 mai 2021 au 31 mai 2022, a réussi les épreuves de vérification des connaissances en médecine en France (EVC), et a reçu une affectation en qualité de médecin contractuel suivant décision ministérielle en date du 27 juin 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2022 auprès de la préfecture de l'Isère. Elle a demandé un changement de statut de stagiaire à salarié et a pris un rendez-vous à cet effet le 9 août 2022 auprès de la préfecture de l'Isère. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme A B a déposé auprès des services de la préfecture de l'Isère, une demande de renouvellement de titre de séjour qui était complète. Le préfet de l'Isère a, par la décision contestée du 11 octobre 2022 refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A B, au motif qu'il s'estimait territorialement incompétent pour en connaître, le contrat de travail faisant mention d'un exercice de son emploi dans le département 78. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'Accord franco-tunisien, des articles L. 5221-2 et L. 5221-2-1 du code du travail et des dispositions des articles R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond n° 2207181. Dans l'attente de ce réexamen, il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour à Mme A B l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'Etat versera à Mme A B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation administrative de Mme A B et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 octobre 2022.
Article 3 : L'État versera la somme de 700 euros à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207183_20221117
TA952 juillet 2025
DTA_2207181_20250702Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207183_20221117
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