TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207184_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 26 juillet 2022, M. F B, représenté par Me Bouzerand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 251-1, L. 251-2 et L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale en cours en l'empêchant de se rendre à la convocation devant le délégué du Procureur de la République de Nanterre en vue d'une contribution citoyenne. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas affirmé ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement et que l'urgence au sens de l'article L. 251-3 n'est pas établie. S'agissant de la décision prononçant l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de trouble à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'établissement au sens de l'article 52 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en le privant de la possibilité de travailler ; - elle méconnait ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale encours en l'empêchant de se rendre à la convocation devant le délégué du Procureur de la République de Nanterre en vue d'une contribution citoyenne. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance 29 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Roumain né le 24 juin 1996 à Negresti-Oas est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation, le 15 mai 2022, pour des faits de violences commises à l'encontre de son épouse, M. B a fait l'objet, le 16 mai 2022, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté critiqué a été signé par M. D E, adjoint au chef du service des examens spécialisés de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions relevant de la section 1 " admission au séjour et examen spécialisés ", M. C disposant d'une délégation pour signer une partie des actes de ladite section, et de la section 2 " Eloignement " consentie par l'arrêté PCI n° 2022-050 du 29 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. L'arrêté contesté relevant de la section 2 le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1 et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les faits justifiant que, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et de l'urgence à l'éloigner en raison du risque de récidive. Il est également fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité compétente peut par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : " () 2° leur comportement personnel constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (..) . L'autorité compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec le pays d'origine. 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été interpelé à plusieurs reprises pour des faits de violences volontaires par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de délit de fuite et dégradation et destruction de bien privé. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé le 15 mai 2022 pour des violences volontaires sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en présence d'un mineur. Si le requérant a expliqué lors de son audition les circonstances dans lesquelles ces faits sont intervenus à savoir le refus de son épouse A le suivre en raison de son état d'ivresse, ces faits commis en présence de l'enfant du couple âgé de quatre ans présentent une gravité certaine. Le requérant reconnait également avoir fait l'objet d'une précédente procédure pour violences volontaires en 2017. Si l'intéressé fait valoir que l'ensemble des faits mentionnés par le préfet, dont il ne conteste donc pas la matérialité, n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite pénale et que l'interpellation du 16 mai 2022 n'a été suivie que d'une contribution citoyenne, ces faits permettent, par leur caractère récent, leur gravité et leur réitération, de considérer que la présence en France de M. B constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, si le requérant soutient résider avec sa fille et son épouse, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations et cette dernière, lors de son audition par les services de police le 15 mai 2022, a déclaré être séparée de son mari, vivre en Roumanie avec sa fille depuis deux ans et être présente ponctuellement en France où elle est hébergée chez sa belle-sœur en raison des soins médicaux nécessité par l'état de santé de sa fille et ces éléments ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Ainsi, il ne démontre pas la réalité de la communauté de vie alléguée. Il n'établit pas davantage la réalité et l'intensité de l'intégration sociale dont il se prévaut. Enfin, s'il justifie de son inscription au répertoire SIREN pour une activité de BTP depuis le 1er septembre 2015, cet élément de sa situation ne saurait le faire regarder comme faisant état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale ou reconstitue sa cellule familiale en Roumanie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité, estimer que le comportement de l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, c'est à la double condition qu'ils ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité. 9. M. B fait valoir qu'à la suite de son entrée en France en 2012, il exerce une activité d'autoentrepreneur depuis 2015 et qu'il possède une carte vitale émise par l'assurance maladie depuis le 7 février 2017. Toutefois, la seule production d'une attestation de situation au répertoire SIREN en date du 18 mai 2022 faisant apparaitre l'existence d'une entreprise active à son nom depuis le 1er septembre 2015, ne suffit pas à démontrer le caractère continu de la présence de l'intéressé sur le territoire français depuis les cinq dernières années. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux d'audition du 15 mai 2022 et du 16 mai 2022 que M. B a déclaré retourner tous les trois mois en Roumanie. Il s'ensuit que l'intéressé qui n'établit pas avoir résidé de manière ininterrompue en France durant les cinq dernières années précédant la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite ne bénéficiait pas d'un droit au séjour permanent en tant que ressortissant roumain, disposant de la qualité de citoyen de l'Union européenne. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. Ce moyen doit être dès lors écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 9, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Roumanie où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté des attaches privées et professionnelles dont il se prévaut sur le territoire français. Par ailleurs, s'il fait valoir que l'enfant du couple ne pourrait bénéficier des soins exigés par son état de santé en Roumanie, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet en prenant la décision en litige n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 13. Pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la nature des faits commis, du risque de récidive et de l'urgence à l'éloigner dès lors que l'intéressé avait explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit au point 6 le comportement de M. B représente une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et il ressort des pièces du dossier que lors de son audition celui-ci a indiqué ne pas vouloir retourner vivre en Roumanie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'urgence de son éloignement n'est pas suffisamment établie par le préfet des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le préfet en prenant la décision en litige n'a commis aucune erreur de fait ni erreur d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 14. Enfin, M. B ayant la possibilité de se faire représenter à la convocation devant le délégué du Procureur de la République de Nanterre, le moyen tiré de la violation de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale doit être écarté. Au surplus, le requérant n'établit pas à la date du présent jugement qu'il aurait été empêché d'honorer cette convocation fixée au 5 juillet 2022. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 16. Pour assortir la mesure d'éloignement d'une décision d'interdiction de circulation d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a, à bon droit, tenu compte du comportement de M. B qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, représente une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et du fait qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens et à leur liberté d'établissement, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, comme en l'espèce. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation du droit à la libre circulation et de la liberté d'établissement doivent être écartés. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la violation de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé C. C La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207184_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel