TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207184_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 15 décembre 2022, M. D C B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français impliquent l'annulation de la décision attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1967, est entré en France le 25 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2022. Le 6 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par sa requête, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code prévoit : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Selon l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que l'avis du 5 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 25 janvier 2022 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et qu'il a été transmis le lendemain au collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Le requérant ne se prévaut d'aucun élément précis susceptible de renverser la présomption de caractère collégial de l'avis ainsi émis. Dans ces conditions, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 avril 2022, dont le préfet s'est approprié les termes, indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux établis à la demande du requérant par un médecin du centre médico-social de l'ambassade de France au Tchad le 30 septembre 2020, d'une part, et par un oncologue tchadien le 4 mars 2021, d'autre part, ne suffisent pas à établir que M. C B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, dès lors que ces documents sont antérieurs à l'entrée en France de M. C B et que le requérant, qui souffre de plusieurs pathologies, n'apporte pas d'élément sur l'évolution de son état de santé depuis son entrée en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non-fondé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, M. C B n'est entré en France qu'en 2019 à l'âge de 52 ans. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou résident son épouse et ses six enfants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Seguin et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2207184_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel