TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207184_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de suspendre l'arrêté du 7 décembre 2022 susmentionné ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Piazzon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation de sa situation personnelle et médicale ; - la préfète s'est estimée liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 2 octobre 1960, déclare être entré en France le 8 avril 2022. Le 12 avril 2022, il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2022. Le 5 juillet 2022, il a sollicité auprès de la préfète de Tarn-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 14 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 7 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne l'état de santé de M. B et sa situation familiale. La circonstance que la préfète se soit appropriée les motifs de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sans s'être estimée liée par celui-ci, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, il est constant que le collège des médecins de l'OFII a rendu le 14 novembre 2022 un avis au terme duquel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son État d'origine, l'Albanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ; au surplus, son état de santé lui permet de voyager sans risques vers ce pays. Si M. B allègue qu'il est atteint d'une pathologie lourde, nécessitant un suivi médical régulier, qu'il se trouverait exposé à des risques de complications en cas de modification, même provisoire, de son traitement, il ne le démontre pas, pas plus qu'il ne justifie de l'impossibilité de bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine en raison de la modicité de ses ressources. Par suite, dès lors que M. B n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de l'OFII, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité et de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et médicale doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'est aucunement démontré que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait estimée liée par cet avis, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. B soutient que la décision attaquée le condamnerait à l'isolement et que son cercle social et familial est en France, il ne le démontre aucunement. De plus, il ne conteste pas qu'il est entré en France récemment, en avril 2022, à l'âge de 62 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé et que sa seule attache familiale en France est sa sœur, Anila Hyseni, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 28 février 2020 par le préfet de la Haute-Garonne, tandis que l'intéressé a lui-même déclaré que ses six autres frères et sœurs résident toujours en Albanie. Enfin, il n'établit aucune intégration sociale ni professionnelle. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne démontre pas avoir établi en France des liens intenses et anciens, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 précité. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B ne fait valoir aucune attache familiale en France. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, l'Albanie, où résident la majorité de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. B ne saurait soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 7 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, S. C Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207184_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel