TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207185_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2022, M. B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet des Yvelines de renouveler le récépissé qui lui avait été délivré lors de la présentation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et de poursuivre son emploi ; - le motif invoqué par le préfet des Yvelines pour refuser de renouveler son récépissé, est inexact, dès lors qu'il réside dans le département des Yvelines et que le préfet de ce département est donc bien compétent pour instruire sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enquête domiciliaire réalisée à la demande du préfet ne suffit pas à établir qu'il ne résiderait pas à Maurepas à l'adresse qu'il avait indiquée. Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé à l'instance des pièces qui ont été enregistrées le 28 septembre 2022. Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2022, sous le n° 2206888, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Akuesson, pour M. B qui reprend ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Helderlé, pour la préfecture des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé, dès lors que l'enquête domiciliaire qu'il a diligentée a révélé qu'il n'habitait pas à l'adresse indiquée lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 2001, est entré sur le territoire national, le 8 juillet 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au cours du mois de mars 2022 auprès de la préfecture des Yvelines et s'est vu délivrer un récépissé le 11 mai 2022, valable jusqu'au 10 septembre suivant. Par une décision du 11 juillet 2022, dont M. B a eu connaissance le 6 septembre, le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, au motif qu'il estimait, après étude de son dossier, qu'il n'habitait pas à Maurepas à l'adresse qu'il avait indiquée. M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B se prévaut des conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle d'agent de service intérimaire, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse justifier de la régularité de sa situation et l'expose au risque de perdre son emploi. Pour en justifier, le requérant verse à l'instance ses bulletins de salaire au titre de la période travaillée au cours des mois de juin à septembre 2022. Eu égard à l'expiration le 10 septembre 2022 du récépissé délivré le 11 mai précédent, la décision le refus du préfet des Yvelines d'instruire sa demande de titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle du requérant, qui ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 7. Il résulte de l'instruction qu'après avoir délivré à M. B un premier récépissé, le préfet des Yvelines, par sa décision du 11 juillet 2022, a finalement refusé d'instruire la demande de titre de séjour dont il était saisi, au motif qu'il serait territorialement incompétent pour en connaître, dès lors qu'il estimait que le requérant n'habitait pas à l'adresse qu'il avait indiquée lors de la présentation de sa demande. M. B a toutefois produit de nombreux justificatifs de domicile, faisant état de ce qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, à l'adresse du 19, rue du petit pont à Maurepas, chez son frère, qui l'héberge. Si le préfet des Yvelines se prévaut d'une enquête domiciliaire réalisée par le commissariat d'Elancourt le 20 juin 2022 à sa demande, les constatations faites par l'agent de police judiciaire lors de cette enquête ne permettent pas d'établir que le requérant résiderait à une autre adresse que celle, située à Maurepas, qu'il avait indiquée aux services de la préfecture. Dès lors, en s'abstenant de statuer sur la demande de M. B ou, en tout état de cause, de la transférer à l'autorité qu'il estimait territorialement compétente pour instruire le dossier de ce dernier, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles R. 431-20 et L. 114-2 précitées. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cette instruction. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction de la demande de de titre de séjour de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cette instruction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220718500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207185_20221012
TA776 janvier 2026
DTA_2206888_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207185_20221012
Données disponibles
- Texte intégral