TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207185_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A d'évacuer son bateau " Andromeda " du port de l'Epervière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. A d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors que de nombreux propriétaires de bateaux sont en attente d'une réponse de la part de la CCI de la Drôme, faute de places disponibles ; - L'utilité est établie dès lors que la demande d'expulsion se justifie par le bon fonctionnement du service public en libérant une place au sein du port afin que d'autres usagers puissent y amarrer leur bateau ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la décision de non- renouvellement formulée par la CCI dès lors que, d'une part, l'autorisation d'occupation du domaine public est précaire et révocable. M. C A à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 16 novembre 2022, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Par courrier du 13 avril 2021, la CCI de la Drôme a informé A du non-renouvellement de son contrat à échéance le 1er janvier 2022. Une mise en demeure d'avoir à évacuer son navire d'ici le 31 octobre 2022, lui a été adressée en dernier lieu le 10 octobre 2022. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. 4. M. A, propriétaire du bateau " Andromeda " immatriculé PO15778F ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper l'emplacement dépendant du domaine public dont la CCI de la Drôme est gestionnaire au sein du port de l'Epervière. Ainsi, la demande de la CCI de la Drôme, ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Par ailleurs, l'évacuation du bateau présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative eu égard à la double circonstance que l'occupation litigieuse compromet l'usage normal de la dépendance domaniale occupée dès lors que la CCI de la Drôme justifie de l'existence d'une file d'attente de candidats au bénéfice d'une autorisation d'occupation temporaire et à la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté la mise en demeure de quitter les lieux le 1er janvier 2022, et n'a pas davantage présenté d'observations 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer son bateau " Andromeda " du domaine public portuaire du port de l'Epervière. 7. Un délai d'un mois lui est imparti à cette fin, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans un délai d'un mois, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique aux frais et risques de l'intéressé. Les conclusions présentées au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance : 8. M. A versera une somme de 1200 euros à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A d'évacuer son bateau " Andromeda " du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute pour M. A de libérer les lieux dans ce délai, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé. Article 2 : M. C A versera une somme de 1200 euros à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207185_20221117
Données disponibles
- Texte intégral