TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207188_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour M. B E, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal afin qu'il soit statué sur sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. E, représenté par Me Aucher-Fagbemi, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 susmentionné ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 septembre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier notamment celles enregistrées le 28 novembre 2022 après clôture. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de M. E ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite par M. E le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais, né le 26 juillet 1972, déclare être entré en France en 2003. Le 15 octobre 2018, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. E et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 24 octobre 2019 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. D'une part, il est constant que M. E a produit de faux documents aux services de la préfecture pour établir sa présence habituelle sur le territoire pour les années 2010, 2011, 2012. Si le requérant soutient que cette circonstance ne remet pas en cause le caractère probant des autres documents qu'il a transmis dans son dossier de demande de titre de séjour pour établir sa présence habituelle sur le territoire pour ces mêmes années, il ne produit pas à l'instance de pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la continuité de son séjour en France notamment au cours des années 2010 et 2011. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour devait être précédé de la consultation de la commission de titre séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. E fait valoir qu'il se trouve en France depuis seize ans, qu'il vit avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2017. Toutefois, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014 à laquelle il ne s'est pas conformé, et qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, sa présence continue en France n'est pas établie, il ne verse à l'instance aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire à la date de l'arrêté en litige. Enfin, l'intéressé n'établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Le requérant se prévaut également de son activité professionnelle en France. Toutefois les pièces qu'il produit, établies au demeurant au nom de M. C A, justifient au mieux d'une activité professionnelle jusqu'au 30 juin 2013. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid , première conseillère. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. D L'assesseure la plus ancienne, signé B. Fejérdy La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207188_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel