TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2207188_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. A C, représenté par Me Muland De Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît son droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour sont irrecevables dès lors que l'arrêté en litige se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français après que le requérant ait été débouté de sa demande d'asile et ne comporte pas une telle décision ; - les observations de Me Kalambay substituant Me Muland De Lik, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la communauté de vie existait entre le requérant et sa compagne depuis 2019 ; - les observations de M. C, qui demande à être régularisé pour pouvoir s'occuper de sa fille et de sa femme ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistré le 5 juillet 2023 pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 6 février 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 avril 2017, confirmée le 19 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C a présenté le 6 juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office l'a rejetée par une décision du 30 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 21 décembre 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette dernière décision par une ordonnance du 6 mai 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. M. C s'est vue, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées 5. Par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant les pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. Si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant que l'intéressé aurait postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Si l'intéressé fait valoir dans ses écritures que, depuis son arrivée en France, sa situation personnelle a évolué, notamment au regard de son concubinage avec une ressortissante italienne qui disposerait d'un droit de séjour en France et du fait de la reconnaissance puis de la naissance d'un enfant avec sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait informé le préfet. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 8. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2021 notifiée le 21 décembre 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 mai 2022 notifiée le 17 mai 2022. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. C. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu de la qualité de membre de la famille d'une ressortissante d'un état membre de l'Union européenne avant le dépôt d'une demande de titre de séjour en cette qualité reçu en préfecture le 9 juin 2023, soit bien après l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point 3 du présent jugement, l'arrêté en litige ne contient aucune décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité d'une telle décision ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra, versé par la préfète du Val-de-Marne en défense, et qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2017 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 janvier 2018 notifiée le 20 février 2018, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 notifiée le 21 décembre 2021. Par suite, M. C ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles du paragraphe I de l'article L. 511-1 dans la nomenclature de ce code applicable à compter du 1er mai 2021. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que les liens autres que les liens matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre. D'une part, si M. C prétend qu'il est engagé dans une relation de concubinage avec une ressortissante italienne qui disposerait d'un droit de séjour en France supérieur à trois mois, il ne saurait soutenir que cette situation lui permettrait d'obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une ressortissante d'un état membre de l'Union européenne. D'autre part, si le requérant verse aux débats plusieurs documents à son nom et à celui de sa compagne, et notamment une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales en date du 27 juillet 2022, un document attestant qu'il est co-titulaire avec sa compagne d'un contrat de fourniture d'énergie en date du 27 juillet 2022, ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de concubinage au 17 juin 2022, date de la décision en litige. De même, l'acte de reconnaissance en date du 12 novembre 2022 de sa paternité à l'égard de l'enfant que porte sa compagne et l'acte de naissance de la jeune B née le 19 avril 2023 de ses œuvres avec sa compagne ne permettent pas d'établir l'existence de la relation de concubinage à la date de la décision en litige. Enfin, les deux avis d'imposition sur le revenu pour les années d'imposition 2021 et 2022 qui indique que M. C est fiscalement domicilié à l'adresse de Mme D ne permettent pas, à eux-seuls, de présumer l'existence d'une relation de concubinage. Ainsi, le requérant ne démontre pas l'existence d'une relation de concubinage avec une ressortissante italienne titulaire d'un droit de séjour en France à la date de la décision en litige. En outre, il n'établit pas à la date de la décision en litige commettre des actes d'éducation ou d'entretien à l'égard d'un enfant titulaire d'un droit de séjour en France. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante italienne qui y détient un droit de séjour supérieur à trois mois, le requérant n'établit pas la réalité de la relation de concubinage qu'il entretiendrait avec cette ressortissante italienne à la date de la décision en litige. De même, s'il fait valoir qu'il est père d'une enfant ressortissante italienne née de son union avec sa compagne, il ne saurait se prévaloir de la situation de cette enfant, dont la naissance est postérieure à la date de la décision en litige. Enfin, M. C, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, la préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 19. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code, dont les dispositions ont été substituées à celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. En premier lieu, la décision querellée du 17 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé, ressortissant congolais, pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 21. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique contre Joseph Kabila, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis et les craintes énoncées par l'intéressé pour fondées. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office . Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2207188_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel