TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2207190_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Pierre Berthilier, demande au tribunal, : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car la requérante a formé son recours en temps utile devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle avait sollicité l'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de cette juridiction ; - la qualité de réfugié de Mme B a été reconnue ; par suite la mesure d'éloignement doit être annulée car elle a droit au séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - La qualité de réfugié de Mme B a été reconnue ; par suite la mesure d'éloignement doit être annulée car elle ne peut être éloigné vers son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties, qui n'étaient ni présentes ni représentées, et a informé en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme B une carte de résident et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante né le 31 décembre 1994 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 avril 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par une décision n° 22046152 du 4 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 11 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a reconnu la qualité de réfugié à Mme B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal, Mme B s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 4 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'article L. 424-1 du même code prévoit que " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 5. La décision du 4 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié de Mme B implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressée, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfecture de Seine-et-Marne) le versement de 1 000 euros au profit de Mme B au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B la carte prévue à l'article L. 424-1 sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berthilier, et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2207190_20230824
Données disponibles
- Texte intégral