TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207191_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Boguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Lanta ; 2°) d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans les effectifs et de le placer dans une position légale statutaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur un jugement du tribunal correctionnel dont il a interjeté appel de sorte que le délit de prise illégale d'intérêts par un élu public ne peut être regardé comme établi ; cette décision porte ainsi atteinte au principe de présomption d'innocence tel qu'il résulte notamment de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; - c'est à tort que le préfet se fonde sur les articles L. 230 et L. 236 du code électoral dès lors qu'il n'est aucunement privé du droit électoral et ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive qui entraînerait la perte de ses droits civiques ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a commis aucun enrichissement personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le juge pénal ayant décidé l'exécution provisoire de la condamnation pénale de M. D à une privation de son droit d'éligibilité pour une durée de trois ans et six mois, qui constitue une cause d'inéligibilité survenue postérieurement à son élection, il était en situation de compétence liée et était ainsi tenu de le déclarer démissionnaire d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 236 du code électoral ; - en application des dispositions de l'article L. 236 du code électoral, tout conseiller municipal se trouvant dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 à L. 232 du même code pour une cause survenue postérieurement à son élection est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ; en application du principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à une autorité administrative d'apprécier le bien-fondé d'une décision de justice ni de formuler une quelconque observation sur l'expression du suffrage universel ; la peine d'inéligibilité étant assortie de l'exécution provisoire, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Senie-Delon, représentant M. D et celles de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. A D coupable des faits de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité pour une durée de trois ans et six mois avec exécution provisoire. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Lanta et de ses fonctions de maire de ladite commune. 2. Aux termes de l'article 199 du code électoral : " Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. " Aux termes de l'article L. 230 du même code : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ". Et aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. " Par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. " 3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de Toulouse a décidé l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et d'éligibilité à laquelle il a condamné M. D. Ce jugement en date du 3 octobre 2022 constitue, au sens et pour l'application des articles L. 205 et L. 236 du code électoral, la cause, survenue postérieurement à l'élection du requérant, qui le prive du droit électoral. Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d'appel n'est pas devenu définitif, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne a constaté que M. D était privé du droit électoral et l'a immédiatement déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune de Lanta et de ses fonctions de maire de cette même commune. 5. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu le principe de présomption d'innocence et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 que le préfet était tenu de déclarer M. D démissionnaire d'office. 6. Enfin, le requérant ne saurait utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats électifs. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président- rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2207191
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207191_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel