TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207192_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Frédéric Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, au besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et subsidiairement, de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser au conseil de la requérante, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'attitude de l'administration doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la demande de renouvellement n'a donné lieu à aucune demande de pièces ou d'informations manquantes ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
La requête a été transmise au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 octobre 2022 par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui venait à expiration le 24 août 2021, et a obtenu le 5 avril 2022 un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2022. Il en résulte que sa demande de renouvellement de titre de séjour a nécessairement été enregistrée au plus tard à la date du 5 avril 2022. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande de renouvellement. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est mère d'un enfant de la nationalité française, né le 29 décembre 2014, a déjà obtenu une carte de séjour temporaire, en qualité de mère d'un enfant français, qui a été renouvelée une première fois au cours du mois d'août 2019. Elle soutient continuer à remplir les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, sans être contredite par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'écritures en défense, et qui n'établit donc pas, ni même n'allègue qu'une quelconque circonstance ferait obstacle à ce que le titre de séjour de Mme B soit à nouveau renouvelé. Dans ces circonstances, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision implicite refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, implique nécessairement, compte tenu du motif retenu, que soit renouvelé le titre de séjour de la requérante sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce renouvellement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de titre de séjour de Mme B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2207192_20230426
Données disponibles
- Texte intégral