TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2207194_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mileo demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier, en application des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à l'effacement du signalement de son profil au sein du système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de l'admette à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen personnel de la situation du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 17 février 1996 à Kayes (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 novembre 2018 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 29 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 30 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 9 mars 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son délai de départ volontaire à trente jours et a fixé son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A a été interpellé le 20 juillet 2022 route de la pyramide dans le bois de Vincennes (75012) pour des faits de violence à l'égard d'une prostituée. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police de Paris a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. En premier lieu, le signataire de l'arrêté en litige, Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police, a reçu délégation par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 juillet 2022, à l'effet de signer les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants. En outre, l'arrêté en litige mentionne que M. A séjourne en France depuis 2018, qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il représente une menace pour l'ordre public compte tenu de ce que son comportement a été signalé pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 22 ans. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle dans le secteur de l'hygiène publique, il n'établit pas bénéficier d'une insertion complète dans la société française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 mars 2022 du préfet des Yvelines, notifié le 14 mars 2022 à M. A, ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de circonstances humanitaires justifiées, l'autorité administrative avait compétence liée pour infliger à l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment s'agissant de ce que sa présence représenterait une menace à l'ordre public, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2207194_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel