TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207195_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui délivrer un contrat jeune majeur dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui assurer une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le rejet de sa demande de contrat jeune majeur méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions qui doit permettre de réaliser un bilan de parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie, précisant que le service d'aide sociale à l'enfance ne lui a proposé aucun accompagnement dans ses démarches de régularisation en vue d'obtenir un titre de séjour ; - en rejetant sa demande, le président du conseil départemental a méconnu le 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qui oblige, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des jeunes majeurs qui, comme lui, remplissent les conditions prévues par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 8 mars 2004, est entré en France au cours du mois de décembre 2021, alors qu'il était encore mineur. Il a fait l'objet d'une mise à l'abri par le conseil départemental de l'Essonne dès le 14 janvier 2022 et a été placé auprès de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance de l'Essonne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, puis par une décision du juge des enfants, jusqu'au 8 mars 2022. M. B a demandé, après cette date, alors qu'il était devenu majeur, une aide provisoire au département de l'Essonne en sollicitant le bénéfice d'un contrat jeune majeur. Par une décision du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 222-5 code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité, bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. Il est constant, en l'espèce, que M. B n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans à la date d'intervention de la décision attaquée et qu'en dépit de la brièveté de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne avant sa majorité, il avait fait l'objet d'une mesure de placement jusqu'au 8 mars 2022 auprès de ce service. Il est, par ailleurs, constant que le requérant est dépourvu de ressources et ne dispose d'aucun soutien familial en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le président du conseil du départemental de l'Essonne, en refusant de poursuivre au-delà de sa majorité la prise en charge dont il a besoin, a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de contrat jeune majeur de M. B doit être annulée et que ce dernier doit être admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Conformément aux pouvoirs du juge tels que rappelés au point 5 et aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu de renvoyer M. B devant le département de l'Essonne afin qu'il précise, s'il ne l'a déjà fait, les modalités de sa prise en charge par son service de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de M. B tendant à la conclusion d'un contrat jeune majeur est annulée. Article 3 : M. B est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Article 4 : M. B est renvoyé devant le département de l'Essonne afin qu'il précise, s'il ne l'a déjà fait, les modalités de sa prise en charge par son service de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Essonne et à Me Charlotte Singh. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207195
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Chronologie de l'affaire
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TA786 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207195_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207195_20230206