TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2207196_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A D B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Atis avocats, fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés, d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui donner dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui transmettre un document permettant de travailler et de voyager en attendant la délivrance du duplicata de titre de séjour et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme B le 5 août 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B ne justifiait pas que sa situation aurait nécessité que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, Mme B soutient avoir perdu son titre de séjour valable jusqu'au 11 novembre 2024 et avoir déposé une demande de duplicata par l'intermédiaire du site " administration-des-étrangers-en-France " le 21 février 2022. Toutefois, Mme B ne justifie pas disposer du document matérialisant l'autorisation de séjour dont elle se prévaut ni de sa perte, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'un duplicata lui soit délivré doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative concernant la demande de rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2207196_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA