TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207197_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2022 et le 23 août 2022, Mme A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022, notifié le 1er février 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son stage et l'a radié du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ; 2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur à la réintégrer dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et de la mettre en disponibilité pour rechercher un nouvel emploi de fonctionnaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A E a été nommée, par arrêté du 22 décembre 2020, ingénieure des systèmes d'information et de communication stagiaire, au 3ème échelon, à compter du 31 décembre 2020. Elle a été affectée sur un poste d'adjointe au chef de la section prospective et du support informatique et technologique, à la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'intérieur. Par un arrêté du 27 janvier 2022, notifié le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur a mis fin à son stage à compter du 1er février 2022. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication : " I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. / II. - La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / [] / Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. " 3. D'une part, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint. 4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision de mettre fin à la période de stage de Mme A E, Mme Elizabeth Fouilloux, commissaire divisionnaire et supérieure hiérarchique de la requérante, a rédigé quatre rapports, un rapport de stage à mi-parcours et un rapport de fin de stage. Ces documents relatifs à la manière de servir de l'intéressée, très circonstanciés, mettent en avant les difficultés d'adaptation rencontrées par celle-ci. Ainsi, Mme C fait notamment valoir que Mme A E a fait l'objet d'un " important suivi hiérarchique " et que divers incidents ont été relevés au cours de l'année écoulée, dont un refus de se conformer aux instructions reçues ayant conduit à la suspension de la procédure d'habilitation secret-défense, au demeurant étayé par les échanges de courriels versés au débat par l'intéressée elle-même. De surcroît, le rapport de Mme C est en adéquation avec les témoignages produits par le ministère de l'intérieur et les nombreux mails soumis par la requérante, qui révèlent les difficultés importantes d'adaptation et de positionnement rencontrées par cette dernière, tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues ou d'autres directions du ministère de l'intérieur. La requérante, qui a été alertée sur son comportement et sa posture professionnelle à plusieurs reprises, n'a pas démontré une volonté de modifier son comportement mais s'est placée dans une position de critique constante vis-à-vis de son administration, comme l'attestent les nombreux mails produits par l'intéressée. 5. D'autre part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'espèce, Mme A E fait valoir qu'aucun transfert de connaissance n'a été fait lors de son arrivée et qu'elle n'a jamais été considérée comme l'adjointe du chef de la section prospective et du support informatique et technologique tant par ses collaborateurs que par sa hiérarchie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la documentation a été transmise à Mme A E par son chef de section. De plus, sa hiérarchie était en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle prenne connaissance par elle-même de cette documentation, en tant que cadre de catégorie A bénéficiant d'une expérience significative dans le domaine considéré, ainsi que la requérante le fait elle-même valoir dans son mémoire. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de fin de stage, que Mme C a convoqué le chef de la section ainsi que certains collaborateurs en vue de clarifier la nouvelle organisation de la section afin de permettre à Mme A E d'assurer ses fonctions d'adjointe au chef de section. La requérante s'est également vue proposer des formations en interne par son chef de section et sa cheffe de division, qu'elle a décliné. Ainsi, la hiérarchie de la requérante a mis en place les conditions pour lui permettre de démontrer ses capacités et d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à l'exercice de ses missions. 6. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discriminations, elle n'apporte aucun élément permettant de le présumer. 7. En outre, si Mme A E fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de changer de poste après six mois de stage, ni qu'elle n'a pas eu de réponse sur sa demande de changement d'affectation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire du rapport écrit par sa supérieure hiérarchique à six mois de stage, ni de l'intention de l'administration de ne pas la titulariser, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été avertie à plusieurs reprises par sa hiérarchie afin qu'elle modifie son comportement, ainsi qu'il a notamment été dit au point 4, et qu'elle a été reçue préalablement à la décision de non-titularisation, comme l'en atteste le procès-verbal d'entretien du 27 novembre 2021. En tout état de cause, la décision attaquée ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'est donc pas soumise au principe du contradictoire. 8. Il résulte de ce qui précède que le comportement général de Mme A E dans l'exercice de ses fonctions, qui doit être évalué sur l'ensemble de la durée de son stage, n'a pas donné satisfaction. Dès lors, eu égard à la nature et à la cohérence des critiques portées dans la durée sur le comportement professionnel de Mme A E par ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs, au demeurant étayées par les courriels versés aux débats par la requérante, la décision de mettre fin à son stage n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le président, J-P. LADREYT La rapporteure, C. B La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2207197_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel