TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207197_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2022 et le 8 avril 2024, M. A D C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2024, qui s'est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués en dépit de sa demande ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, le 9 février 2024. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant comorien né le 26 mai 1970, est entré en France le 26 novembre 2015, muni d'un visa de court séjour valable du 20 novembre au 30 décembre 2015. Le 5 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 9 février 2024, qui s'est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D C est entré régulièrement en France le 26 novembre 2015 et est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 13 janvier 2017, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, avec Mme E A B, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qui occupe un emploi d'agent polyvalent de propreté et subvient ainsi aux besoins de la famille. M. D C démontre participer à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants de nationalité française de sa compagne, qui étaient tous mineurs durant les premières années de la relation, trois étant désormais majeurs, par l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et son investissement dans leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la cellule familiale n'ayant pas vocation à se reconstituer aux Comores compte tenu notamment de la nationalité française des enfants mineurs de la compagne du requérant, et alors que les attestations produites confirment les efforts d'intégration du requérant, qui n'est pas autorisé à travailler sur le territoire national mais démontre un engagement associatif très actif depuis 2016 au sein de l'association SOS démocratie Comores, au sein de l'Association pour le Renouveau et le Développement de Mohoro Comores (RDMC) et au sein du Collectif de la diaspora comorienne d'Auvergne Rhône-Alpes, la décision attaquée par laquelle la préfète du Rhône a refusé l'admission au séjour de M. D C porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 9 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. D C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'allouer pour ce faire à la préfète du Rhône un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, conseil de M. D C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 9 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocat de M. D C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2207197_20240514
Données disponibles
- Texte intégral