TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2207199_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bellée, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis plus de trente ans, où il vit avec son conjointe en situation régulière et il a le centre de sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2022 sous le numéro 2206857 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Duruflet représentant M. A qui conclut aux mêmes fin que sa requête par les mêmes moyens. En outre, il soutient que sa présence en France ne caractérise pas une menace à l'ordre public eu égard notamment aux caractères ancien et isolé des faits, objet de sa condamnation pénale et au respect des obligations de soins pendant le temps de sa mise à l'épreuve. - et les observations de Me Briolin pour la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens. Elle ajoute que l'ordre public est troublé eu égard à la nature des faits en cause et de leur récidive. La clôture de l'instruction a été prononcée au 12 août 2022 12h 00. M. A a, le 11 août 2022, produit des pièces complémentaires, communiquées à la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence tenant à la suspension à compter du 18 juillet 2022, du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Bio Rad, dont il est titulaire depuis 2 août 2008, de nature à préjudicier gravement à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des pièces produites et des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A, au regard de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résidence de M. A doit être suspendue. 5. Eu égard à l'ordonnance à venir, il appartiendra à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A à compter de sa notification et lui délivrer dans l'attente, et dès que possible, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 juin 2022 refusant de renouveler le certificat de résidence est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 août 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2207199_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel