TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207200_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A, représentée C Me Yssam Saidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 C laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitera lors de son rendez-vous sans délai, ou à défaut de réexaminer sa demande sous 15 jours et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Saidi, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne prend pas en compte sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ; elle a validé son année de mastère en 2021-2022 ; l'inscription en langue japonaise n'est pas une réorientation, mais simplement une inscription complémentaire à hauteur de quelques heures C semaine, et ne justifie pas un changement dans son cursus ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
C une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, après clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Saidi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 26 novembre 1994, est entrée en France le 14 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 10 novembre 2020 au 9 novembre 2021, puis d'une attestation de prolongation, dans l'attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. C décision du 29 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu une maîtrise " Arts, lettres, langues " délivrée C l'université Clermont Auvergne au titre de l'année universitaire 2019-2020, puis qu'elle s'est inscrite en deuxième année de master européen de " ressources humaines, spécialité recrutement " à l'école supérieure de commerce et de gestion (ESCG) de Paris au titre de l'année universitaire 2020-2021. Ensuite, la requérante s'est inscrite à l'Institut japonais afin d'y suivre des cours de japonais à raison de 1,5 heures C semaine à compter du 21 janvier 2022. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de l'Essonne a retenu l'absence de cohérence de ce nouveau cursus de formation avec les études précédemment réalisées C la requérante.
5. Mme A, qui n'avait pas validé sa deuxième année de mastère à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, établit s'être inscrite dans le même établissement en décembre 2021 pour se présenter, dans trois matières, aux épreuves de rattrapage organisées en juin 2022. Elle soutient, sans être contredite, avoir communiqué ces informations en temps utile au préfet de l'Essonne pour qu'il en tienne compte dans l'instruction de sa demande. La décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait sur les études poursuivies C la requérante au cours de l'année 2021-2022, erreur qui a pu avoir une incidence sur le sens de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du changement de situation de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est plus étudiante, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saidi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 29 août 2022 C lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Saidi, avocat de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, cette somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Yssam Saidi et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207200_20221216
Données disponibles
- Texte intégral