TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207202_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 10 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille B, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit provisoirement à cette demande ou, à défaut, de la réexaminer et de prendre une décision explicite, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en toute hypothèse, d'une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50 %, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle et familiale et sur celle de ses trois enfants, s'agissant notamment de sa fille B ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; en effet :
. le refus du 31 décembre 2021 est entaché d'incompétence ;
. la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée, alors qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision ; la motivation des décisions attaquées ne fait pas apparaître que le préfet aurait pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
. le préfet n'établit pas avoir recueilli l'avis du maire de la commune de résidence ;
. il n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation ;
. il s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande en raison de l'insuffisance alléguée de ses ressources ;
. il a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant que celles-ci sont insuffisantes ;
. au regard des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle et familiale et celle de ses enfants, le refus de lui accorder le bénéfice du regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. pour ces mêmes raisons, ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. enfin, il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision explicite du 4 octobre 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ;
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, l'enfant B ayant toujours vécu en Algérie auprès de sa grand-mère ; les enfants de A D sont au cœur d'un conflit parental ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la décision du 31 décembre 2021 a été prise par une autorité compétente ;
. le rejet explicite du 4 octobre 2022, qui confirme la décision implicite intervenue précédemment, est suffisamment motivé ;
. Mme D ne disposait pas de revenus suffisants pendant la période de référence et les éléments nouveaux qui sont produits mettent en exergue l'instabilité de sa situation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2205558, par laquelle Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- Me Borges de Deus Correia, pour Mme D, et cette dernière, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par une décision du 31 décembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D, ressortissante algérienne, au profit de sa fille B. L'intéressée a contesté cette décision par un recours gracieux du 18 février 2022, qui a été implicitement rejeté. En cours d'instance, par une décision du 4 octobre 2022 qui s'est substituée à cette décision implicite, le préfet du Rhône a explicitement rejeté ce recours. Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions des 31 décembre 2021 et 4 octobre 2022.
4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par Mme D ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Borges de Deus Correia.
Fait à Lyon le 12 octobre 2022.
Le juge des référés La greffière
Jean-Pascal E Géraldine Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207202_20221012
Données disponibles
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