TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207202_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E, épouse F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, première conseillère, - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants arméniens nés en 1994, sont entrés en France le 27 juillet 2015, selon leurs déclarations. Ils ont chacun présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 29 février 2016 et 29 septembre 2016. Le 22 août 2016, Mme F a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a fait l'objet d'une décision de rejet et d'une obligation de quitter le territoire français du 20 février 2018. Le 6 juin 2018, M. et Mme F ont présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale, rejetée par des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg et un arrêté du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 1er octobre 2021, ils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme F demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas la scolarisation de la fille aînée des requérants, alors qu'ils constatent que les enfants du couple sont jeunes et que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors du territoire français, n'est pas de nature à démontrer que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la famille de M. et Mme F et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme F font valoir qu'ils résident en France depuis 2015, que Mme F a quitté son pays d'origine depuis treize ans, qu'ils sont intégrés au sein de la société française et que leurs enfants sont nés et scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont vu leurs demandes d'asile rejetées, se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français, au seul bénéfice des procédures juridictionnelles qu'ils ont initiées à leur encontre. S'il ressort certes des pièces du dossier que les requérants ont noué des relations d'amitié en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine du couple, que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés ou qu'eux-mêmes ne pourraient y exercer une activité professionnelle dans leurs domaines de compétence. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. et Mme F ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les arrêtés attaqués n'impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que les enfants soient séparés de leurs parents ou ne pourraient poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, les refus de titre de séjour en litige comportent l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 15. M. et Mme F ont présenté une demande de titre de séjour. Ils ne pouvaient donc ignorer que leur demande était susceptible de faire l'objet d'un rejet et qu'ils seraient placés dans l'obligation de quitter le territoire. S'ils soutiennent que les décisions ne mentionnent plus aucun élément de leur situation personnelle postérieurs à leur demande, il leur appartenait, s'ils l'estimaient utile, de les porter spontanément à la connaissance de la préfète. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de recueillir une nouvelle fois leurs observations préalablement à l'édiction des arrêtés en litige, n'a ainsi pas méconnu les droits de la défense. 16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : 17. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme A F et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2207203
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2207202_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel