TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2207202_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Berenger- Blanc- Burtez- Doucede et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 28 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer ses armes dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucun fait pouvant laisser craindre un usage dangereux des armes pour lui-même ou pour autrui ; pour ces motifs, l'arrêté en litige est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Reboul, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une enquête administrative diligentée par l'administration ayant révélé la mise en cause de M B pour des faits d'injure publique et de provocation publique à la haine, la préfète de police des Bouches-du-Rhône l'a informé, par courrier du 26 août 2021, de ce qu'elle envisageait d'engager une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Estimant que son comportement était incompatible avec la détention d'armes, et après avoir pris connaissance des observations de M. B en date du 17 septembre 2021, la préfète de police a, par un arrêté du 11 mars 2022, ordonné à l'intéressé de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, l'a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux du 28 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". L'article L. 312-9 de ce code prévoit que : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Selon l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 312-10 de ce même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour interdire à M. B d'acquérir et de détenir des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement et lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, la préfète de police s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en retenant les circonstances que l'intéressé a été signalé le 22 février 2021 pour avoir commis des faits de provocation à la haine ou à la violence, provocation publique à la discrimination, injure publique envers un particulier en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. La préfète de police s'est également fondée sur la condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 décembre 2021 pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère racial. 5. Il n'est pas contesté que le 22 février 2021, lors d'une réunion du conseil portuaire, régi par les dispositions des articles R. 5314-13 et suivants du code des transports, M. B agissant en sa qualité de président d'un club nautique, sportif et de loisirs a tenu des propos à très forte connotation raciste et appelant à prendre les armes le moment venu pour " aller faire de la ratonade " et que ces propos ont ensuite été diffusés sur les réseaux sociaux. Selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B joint au dossier, ce dernier a été condamné le 17 décembre 2021 à 10 000 euros d'amende pour ces faits qualifiés par le juge pénal d'injure publique et de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. 6. L'emploi de propos particulièrement choquants à l'encontre de certaines catégories de personnes en raison de leur religion, de leur ethnie ou de leur sexualité et appelant à utiliser les armes à leur encontre sont extrêmement graves et révèlent un comportement incompatible avec la détention d'armes à feu et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Contrairement à ce que soutient M. B, les propos tenus, qui sont très violents et choquants et appellent à l'usage des armes à l'encontre d'une catégorie de personnes à raison de leur origine ethnique, les personnes visées étant celles d'origine maghrébine, révèlent chez l'intéressé un comportement incompatible avec la détention d'armes et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces propos, tenus sous le coup de la colère, s'inscrivent dans le cadre d'incivilités croissantes dans l'enceinte du port. Aussi, quand bien même ces faits sont isolés et que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour violence avec une arme, la nature des faits reprochés et leur caractère récent à la date de la décision attaquée, suffisent à caractériser une raison d'ordre public ou de sécurité des personnes au sens de l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure et à établir que le comportement de l'intéressé est incompatible avec la détention d'armes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation ni qu'il présente un caractère disproportionné. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2207202_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel