TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2207203_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. () ". 3. En application des dispositions précitées, depuis le 17 août 2021, les ressortissants étrangers demeurant dans le département de Seine-et-Marne et souhaitant déposer une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent adresser leur demande par voie postale, ainsi qu'en dispose l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. 4. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " par un courrier du 9 avril 2021 reçu par la préfecture le 23 avril 2021. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 23 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : P.-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2207203_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA