TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207203_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Maule a accordé un permis de construire pour la construction de 33 logements et de 2 commerces sur un terrain sis 7, chaussée Saint-Vincent.
Le préfet des Yvelines soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- Il a intérêt à agir dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
-le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Mauldre, en zone bleue, en ce qu'il implique la création de sous-sol ;
- il méconnaît également le PPRI en ce que l'aire de stationnement n'est pas réalisée au niveau du terrain naturel ;
- la hauteur des constructions méconnaît le règlement de la zone U1 du plan local d'urbanisme, en ce qu'il s'agit en certains endroits de R+2+combles, voire R+3 dont certains chiens assis ne peuvent être considérés comme des éléments architecturaux ;
- les constructions ne s'harmonisent pas avec les bâtiments environnants ;
- le projet est incompatible avec l'OAP Dadancourt en ce que les espaces paysagers ne sont pas préservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Maule conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- La requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, qui est tardive, et de l'absence de notification du recours ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
La requête a été communiquée à la SNC Chaussée Saint-Vincent qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Le préfet des Yvelines a produit une note en délibéré, le 11 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le préfet des Yvelines a déféré au tribunal l'arrêté du 7 avril 2022.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Mme C et de Mme B, représentant le préfet des Yvelines, qui reprennent l'ensemble des moyens de la requête et produisent les accusés de réception de notification du recours gracieux à la commune et au pétitionnaire ;
- Les observations de Me Guarrigues, représentant la commune de Maule, qui reprend l'ensemble de ses écritures ;
- La SNC Saint-Vincent n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h27.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D'une part, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l'Etat peut assortir son déféré d'une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Une telle demande de suspension doit, toutefois, être rejetée comme non fondée lorsque le déféré qu'elle assortit est irrecevable.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.". Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l'Etat peut ainsi former, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d'une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déféré a été reçu en sous-préfecture de Saint-Germain en Laye le 14 avril 2022. Par une lettre envoyée le mercredi 15 juin 2022, le préfet des Yvelines a formé un recours gracieux au titre du contrôle de légalité contre cet arrêté. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient établir la date à laquelle cette lettre a été réceptionnée par la mairie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'établit pas que ce recours gracieux aurait été reçu par le maire avant l'expiration du délai franc de recours contentieux qui courait contre l'arrêté litigieux. Par suite, le déféré préfectoral enregistré le 16 septembre 2022 contre l'arrêté du 7 avril 2022 est tardif.
5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Yvelines contre l'arrêté du 7 avril 2022.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros aux titres des frais exposés par la commune de Maule et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Maule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Maule, et à la SNC Chaussée Saint-Vincent.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207203_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel