TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207204_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis applique restrictivement l'accord franco-tunisien, alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet accord ; - en dépit de ce qu'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, sa demande de titre de séjour répond à une circonstance exceptionnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors que la décision prise est manifestement disproportionnée eu égard aux liens qu'il possède en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Guez Guez, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 mai 1987 à M'Saken, a déposé le 4 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1828 du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien l'accord du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". 4. Si le requérant soutient que les stipulations précitées n'exigent pas que le contrôle médical obligatoire soit réalisé en Tunisie, en tout état de cause il ne justifie pas s'être soumis à un contrôle médical en France, ni être en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'article 3 de l'accord franco-tunisien fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient utilement invoquées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord, au sens de son article 11, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs exceptionnels. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En dépit de ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l'activité qu'il projette d'exercer correspondrait à un métier pour lequel de nombreux emplois ne seraient pas pourvus ne suffit pas à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour dont il pourrait se prévaloir en vue d'une régularisation de sa situation. En outre, s'il produit un contrat de travail du 1er octobre 2016 modifié par un avenant du 1er juin 2017 tendant à établir qu'il a été employé en qualité de manœuvre, il n'apporte aucun justificatif relatif à la période d'exercice effectif de cette activité et au demeurant n'établit pas qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient qu'il séjourne depuis le 29 juillet 2016 en France, où résident son épouse et ses deux enfants. Toutefois l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que son épouse, qui est une ressortissante tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il est constant que les enfants du couple, nés les 14 juin 2019 et 23 décembre 2020 n'étaient pas scolarisés à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 6 que le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, bien que le requérant se prévale de la présence de membres de sa fratrie en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2207204_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel