TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207205_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B K D L demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme d'un réexamen, rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E I et A enfants C, B, G et J D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité et la valeur probante des actes d'état civil fournis pour établir l'identité et le lien familial des demandeurs de visa ; - le lien familial l'unissant A demandeurs de visa a été considéré comme établi par le jugement rendu le 21 février 2022 par ce tribunal ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 26 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B K D L, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 juin 2018. Les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par Mme E I, son épouse alléguée, et M. Prince D, B D, C D, G D et J D, ses enfants déclarés, ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Kinshasa le 5 mars 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision implicite. Par un jugement du 21 février 2022 rendu sous le n°2107499, le tribunal a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, de faire délivrer le visa sollicité à M. Prince D et, d'autre part, de faire procéder au réexamen par la commission des demandes de visa des autres demandeurs dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Au terme de ce réexamen, par une décision du 30 mars 2022, la commission a rejeté les demandes. M. D L demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". A termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". A termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissance des enfants C, B, G et J ne sont pas conformes à l'article 98 du code de la famille congolais, et ne permettent pas d'établir leur identité et leur lien familial allégué avec M. D L. 5. Dans son jugement n°2107499, le tribunal de céans a jugé que l'identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien familial avec M. D L étaient établis par les jugements supplétifs d'acte de naissance et, concernant Mme I, l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance établi le 3 juin 2019. Dès lors, en remettant en cause l'identité et le lien familial des demandeurs au motif que ces actes seraient entachés d'irrégularités, la commission de recours a, ainsi que le soutient le requérant, méconnu l'autorité de la chose jugée, le présent litige ayant le même objet, la même cause et concernant les mêmes parties que le précédent. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, le ministre fait valoir qu'aucune décision d'une juridiction congolaise n'a confié les enfants à M. D L au titre de l'exercice de l'autorité parentale, et qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant Theresia D, née le 26 septembre 2010, que M. D L a adoptée. 8. A termes des dispositions de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées A articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, A termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 9. Les enfants G et J étant issus de l'union de M. D L et de Mme I, également demandeuse de visa, le ministre ne peut utilement opposer la circonstance qu'aucune délégation d'autorité parentale en faveur du réunifiant n'ait été prononcée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F H, mère des jumeaux B et C, ait délégué l'exercice de l'autorité parentale à M. D L en vertu d'une décision juridictionnelle telle que mentionnée par les dispositions de l'article L. 434-4 précité. Il appartient à M. D L d'obtenir une délégation d'autorité parentale de la part de la mère des intéressés, sauf à établir qu'il serait dans l'impossibilité d'engager de telles démarches. 10. Par ailleurs, M. D L n'établit pas davantage qu'à l'occasion du précédent litige qu'une demande de visa aurait été déposée pour Théresia, qu'il a adoptée en vertu d'un jugement n° 11275 du tribunal de paix de Kinshasa/Lemba du 5 juillet 2011. Aucune circonstance tirée de l'intérêt des enfants ne justifie que cette enfant reste seule en République démocratique du Congo et que le reste de la famille rejoigne en France M. D L. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au requérant de déposer une demande de visa en faveur de l'intéressée, en produisant à l'appui de cette demande le jugement d'adoption de cette enfant. 11. Ces deux motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie. 12. En dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui précède et en l'absence de tout élément avancé au soutien de ces moyens dans la requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants mineurs au sens de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D L doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B K D L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207205_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207205_20230228
Données disponibles
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