TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207205_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité et sa vie ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; il ne peut rentrer dans son pays d'origine ; il souhaite rester sur le territoire français pour demander de nouveau l'asile, mais la préfète du Val-de-Marne a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - il ne veut pas retourner au Bangladesh car il est accusé dans " la fausse affaire " ; en cas de retour dans son pays d'origine, il sera arrêté et envoyé en prison ; les craintes de persécution politique qu'il invoquent constituent des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et ouvrent droit à la protection conventionnelle ; subsidiairement, il craint des traitements inhumains et dégradants susceptibles de lui ouvrir droit à la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. Par une décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Duquesne, représentant M. B, absent, qui souligne qu'elle n'a eu aucun contact avec M. B et qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que si M. B a sollicité l'asile, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, que les éléments dont il se prévaut ne présente aucun caractère de nouveauté et que les craintes de persécution qu'il évoque ne sont pas établies par les nouvelles pièces qu'il a produites. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 07. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 2000 à Munshiganj (Bangladeh), a, le 9 août 2021, sollicité l'asile. Par une décision du 24 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 3 décembre 2021. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 août 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, à supposer que M. B, qui indique, alors même que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vouloir " rester [en France] pour redemander l'asile, mais malheureusement la préfecture a émis un OQTF contre lui] ", ait entendu soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance est dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette décision laquelle s'apprécie, en tout état de cause, à la date à laquelle elle a été prise. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, den sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'article L. 712-1 de ce code en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / () ". 5. M. B qui soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité et sa vie doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. A cet égard, il allègue qu'il est " accusé dans la fausse affaire " et que s'il retourne au Bangladesh, il sera arrêté et envoyé en prison. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 septembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 3 décembre 2021, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée sur la nature exacte des faits qu'il évoque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué en peut donc qu'être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2207205_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel