TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207205_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022, les 1er et 15 mars 2023, et le 10 octobre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par la société Katam avocats, agissant par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Grenoble s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 38185 22 U9412 de la société Cellnex France pour la mise en place d'une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble sis 122 rue des Alliés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole ; - le projet n'aggrave pas la hauteur des bâtiments qui méconnaissent les règles d'urbanisme en vigueur, et la commune n'est ainsi pas fondée à opposer un refus sur le fondement de l'article 4.6 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 9 août 2024, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CMDF-avocats affaire publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision d'opposition doit être fondée sur un motif, qui doit être substitué, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4.6 du règlement de la zone UB et du préambule du règlement des zones urbaines mixtes du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Galtier, -les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, -et les observations de Me Cochet, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et Me Vincent, représentant la commune de Grenoble. Une note en délibéré, présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, a été enregistrée le 17 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2022, la société Cellnex, dans le cadre d'un mandat conclu avec la société Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable en vue de la mise en place d'antennes relais de téléphonie mobile sur toiture terrasse d'un bâtiment situé 122 rue des Alliés à Grenoble. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de Grenoble s'est opposé à la réalisation des travaux objets de cette déclaration. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex demandent au tribunal l'annulation de cette opposition. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de refus opposé : 2. Aux termes de l'article 5.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. / Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre ". 3. Le projet de la société Cellnex prévoit que les équipements de radiotéléphonie mobile seront installés sur la toiture terrasse d'un immeuble du centre-ville de Grenoble qui comporte déjà des installations similaires relevant d'autres opérateurs. Alors même que le projet se situe face au " marché d'intérêt national ", lequel est identifié dans la liste des " bâtis repères 2 Label Architecture contemporaine remarquable ", et borne, à l'ouest, un quartier de maisons individuelles d'entre deux guerres identifié comme un ensemble de bâtis homogènes à protéger par le plan local d'urbanisme intercommunal, ces antennes sont implantées sur un immeuble sans intérêt architectural d'une hauteur importante. Par ailleurs, le projet en cause prévoit que les antennes sont intégrées dans des fausses cheminées implantées en léger retrait des façades, et peu visibles depuis l'espace public compte tenu de la hauteur du bâtiment. Dès lors, le projet répond à l'exigence de la meilleure intégration possible des équipements dans l'architecture du site compte tenu, par ailleurs, des contraintes techniques s'imposant pour leur bon fonctionnement. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune de Grenoble a entaché sa décision d'opposition à déclaration préalable d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article 5.2 précité. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du vice d'incompétence présenté à l'appui de leur requête par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elles contestent. En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune de Grenoble : 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Aux termes du préambule du règlement des zones urbaines mixtes, dont la zone UC fait partie : " Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l'objet de transformations, d'extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu'ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ". Et aux termes de l'article 4.6 du règlement de la zone UC1 du PLUi, qui pose une règle de hauteur maximale des constructions et des installations, ainsi qu'une hauteur maximale des antennes-relais de téléphonie mobile. Aux termes de cet article, " La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. ". Le même article prévoit, spécifiquement pour les antennes relais, que " Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. () • Règles alternatives : Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires. ()". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'article 4.6 du PLUi de Grenoble, qui limite à 20 mètres maximum la hauteur des constructions en zone UC, limite également à 3,50 mètres la hauteur des antennes relais implantées sur un bâtiment, par rapport à la hauteur maximum atteinte par ledit bâtiment, étant entendu qu'il convient de mesurer la hauteur des antennes implantées sur un toit terrasse non pas par rapport à la terrasse du toit, mais par rapport à l'acrotère. L'ensemble constitué par le bâtiment et l'antenne relais ne peut dépasser 20 mètres de hauteur totale, sauf possibilité éventuelle de dépassement de la hauteur maximale des constructions qui permet d'aller jusqu'à 23,50 mètres de hauteur totale. 8. Le projet porté par la société Cellnex a pour objet de créer trois fausses cheminées pour l'installation de trois antennes relais supplémentaires sur un bâtiment qui présente une hauteur de 24,88m à l'acrotère. Ces trois nouvelles fausses cheminées culmineront à une hauteur sommitale de 27,30 m par rapport au sol. Il s'ensuit que la hauteur totale du bâtiment excédait déjà la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui est de 20 mètres. L'antenne râteau implantée sur le toit de l'immeuble et qui culmine à 28 mètres ne constitue pas un bâti au sens du code de l'urbanisme. Par suite la circonstance que le projet ne dépasse pas la hauteur de cette antenne râteau est sans incidence sur la conformité du projet en litige. Par suite, la commune de Grenoble est fondée à opposer au projet le motif tiré de ce que celui-ci aggrave la non-conformité initiale de la hauteur de la construction posée à l'article UC.4.6 précité du plan local d'urbanisme intercommunal. 9. Ainsi, le motif tiré du non-respect de l'article UC.4.6 du règlement était de nature à fonder légalement un refus et il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Grenoble aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce motif. Dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas été privées d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France en ce sens doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France la somme demandée par la commune de Grenoble en application de ces mêmes dispositions au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, F. GALTIER Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2207205_20250130
Données disponibles
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