TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207208_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Behechti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence, - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Behechti, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le routing produit fait mention d'une date de vol vers le 20 janvier 2023, que la préfecture ne fait état d'aucun élément qui pourrait faire obstacle à l'exécution immédiate de l'arrêté de transfert, que la préfecture n'a effectué aucune autre diligence permettant de rendre possible l'éloignement de M. D, et enfin que le requérant respecte ses obligations, - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue anglaise, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ghanéen né le 27 avril 1985 à Dormaa Ahenkro (Ghana) a fait l'objet le 2 novembre 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-2 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 2 novembre 2022, à l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et au jugement du 10 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné a confirmé ces deux arrêtés. En outre, le préfet indique que le transfert de M. D aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement compte tenu des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé et que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, département dans lequel il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 7. En l'espèce, l'accord des autorités italiennes, en date du 26 octobre 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes en adressant une " demande de routing d'éloignement " aux services de la police aux frontières le 14 novembre 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 10 novembre 2022, la requête introduite par M. D aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207208_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel