TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207209_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. F B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. - les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave né le 28 février 1982, déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D E, directeur adjoint de l'immigration et l'intégration de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, leurs deux enfants, que sa fille aînée est scolarisée et qu'il travaille en tant que technicien en réparation des systèmes de chauffage sous le statut d'auto-entrepreneur. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien des attaches familiales dont il fait état et son entrée en France est très récente. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne peut accomplir son insertion professionnelle qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zoubkova-Allieis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207209_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel