TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207211_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin 2022 et 20 janvier 2023, M. J A B, représenté par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les observations de Me Kouamo, substituant Me Rioual et représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. J A B, ressortissant algérien, né le 1er septembre 1986 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 26 juin 2013. Suite à son mariage à Nantes, le 23 octobre 2021, avec une ressortissante française, Mme F G, née le 5 août 1976, il a sollicité, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E I, attachée, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°56 du même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. H C, adjoint à Mme D, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait.
3. En second lieu, d'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".".
4. Il résulte des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et des termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en Espagne le 29 juin 2013 muni d'un visa Schengen pour l'Espagne, valable jusqu'au 9 octobre 2013. Il se prévaut de son entrée sur le territoire français durant cette période en faisant valoir qu'un pass Navigo lui a été accordé le 7 octobre 2013, à l'adresse de sa tante, et qu'il a loué un appartement à son nom à Saint-Denis dès le mois d'octobre 2013. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit à la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Ainsi, pour ce seul motif tiré de l'absence de justification d'une entrée régulière en France, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, refuser de délivrer à M. A B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 et du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. En l'espèce, si M. A B soutient qu'il vit en France depuis près de dix ans, il ne l'établit pas par la production d'une unique attestation démontrant son abonnement de transport en commun et d'un contrat de bail. En outre, l'intéressé n'a sollicité son admission au séjour qu'au mois de novembre 2021, soit plus de huit ans après son entrée alléguée en France. S'il fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, intervenu le 23 octobre 2021, présentait à la date de la décision contestée un caractère récent de sept mois. Le requérant ne démontre pas davantage l'intensité de la relation qu'il prétend entretenir avec sa fille, L A B, née le 10 août 2018, de sa précédente union avec Mme K, ressortissante algérienne, dont il est séparé et qui fait, par ailleurs, l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En particulier, il n'établit s'être rendu qu'à deux reprises au sein du service CAP Famille de l'association Linkiaa, où les visites parentales sont organisées les 4 et 18 mai 2022, soit concomitamment à la décision attaquée, alors que sa fille était âgée de presque quatre ans. Le fait qu'il aurait tenté de lui rendre visite au mois de juin 2022 mais en aurait été empêché par la mère de sa fille ne suffit pas à établir qu'il serait réellement investi dans la vie de cette enfant ni qu'il aurait noué des liens avec celle-ci, les visites du requérant à sa fille étant toutes postérieures à la décision attaquée. Enfin, il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rioual.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
N. CARO
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207211Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2207211_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel