TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207212_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné sa gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de mettre fin à sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure contestée lui fait grief et est susceptible de recours contentieux ; - l'urgence réside dans l'atteinte grave et immédiate que porte la mesure litigieuse à ses droits fondamentaux ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, en présence de Mme Rouyer, greffière, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 29 septembre 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence a prononcé à l'encontre de M. C une sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire. Par une note du 3 octobre 2022, le chef de détention a ordonné que, durant cette période, l'intéressé soit systématiquement menotté avant chaque sortie de sa cellule disciplinaire, excepté durant son temps de promenade. M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 4. La mesure contestée, consistant à ordonner une gestion menottée de M. C durant l'accomplissement de sa sanction de mise en cellule disciplinaire de trente jours, soit jusqu'au 26 octobre 2022, avait cessé de produire ses effets à la date d'enregistrement de la requête. Ainsi, la demande tendant à la suspension de son exécution est sans objet et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Compte tenu de l'irrecevabilité de la requête de M. C, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2207212_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA