TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207212_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 18 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Smiai, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa curatrice n'a été ni informée, ni consultée préalablement à cette décision ; - en retenant qu'il est divorcé de Mme C, qu'il ne rencontre pas ses enfants, et en nommant M. A en lieu et place de son identité, la préfète de la Loire a commis une erreur de fait, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Smiai, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 30 septembre 1989, est entré en France le 16 janvier 2013, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée à trois reprises jusqu'au 28 juin 2017. Il a ensuite bénéficié d'une première carte de séjour pluriannuelle valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2019, puis d'une seconde valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 3. M. B fait valoir que la préfète de la Loire devait informer et consulter sa curatrice préalablement à la décision attaquée. Toutefois, M. B, qui n'établit pas avoir été empêché d'associer sa curatrice à la présentation de sa demande, n'indique pas quels éléments celle-ci aurait pu faire valoir. Dès lors, il ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si la préfète a mentionné à tort que M. B est divorcé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est effectivement séparé de son épouse, et que la préfète ne s'est pas fondée sur ce motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas de droit de visite à l'égard de ses enfants antérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 mars 2022, qui lui a accordé un droit de visite deux fois par mois, durant une heure, dans les locaux de l'association Point Vert. Enfin, s'il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a effectivement visé M. F A en lieu et place de M. B, cette circonstance, qui relève d'une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète s'est effectivement référée à la situation de M. B pour instruire sa demande de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et en conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 novembre 2018 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 21 mai 2018, ainsi que le 5 juin 2020, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 8 mai 2020, et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 1er février 2020. Ces condamnations, qui prennent en compte les circonstances aggravantes prévues à l'article L. 222-13 du code pénal, sont intervenues après des récidives de l'intéressé. Dès lors, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, à leur caractère répété et aux condamnations prononcées à son encontre, la préfète de la Loire a pu légalement considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public, alors même qu'il souffre de troubles psychologiques et fait l'objet d'un suivi psychiatrique. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il est désormais séparé. S'il fait valoir qu'il est père de trois enfants français, à l'égard desquels il bénéficie d'un droit de visite, et pour lesquels il verse une pension alimentaire fixée à un montant de 50 euros par enfant, par un jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, nés respectivement les 21 décembre 2014, 1er mai 2018 et 28 novembre 2020, résident chez leur mère, Mme D C, et que seul un droit de visite a été accordé au requérant, qui contribue à l'entretien de ses enfants, à raison de deux visites, d'une durée d'une heure, par mois, alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises par le juge judiciaire pour des faits de violences à l'encontre de la mère de ses enfants. Ainsi, et alors même qu'il justifie avoir travaillé en France durant trente-six trimestres et a par ailleurs été placé sous curatelle, M. B ne démontre aucune insertion sociale particulière, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable, alors même qu'il résidait sur le territoire français depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si M. B fait valoir qu'il est père de trois enfants français, il ressort des pièces du dossier que s'il, contribue effectivement à l'entretien de ses trois enfants depuis un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 mars 2022, il ne dispose que d'un droit de visite à l'égard de ces derniers, à raison de deux visites d'une heure par mois. Dès lors, et alors que la décision attaquée n'implique par elle-même aucune séparation avec ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B ne justifie que d'un droit de visite limité à l'égard de ses enfants et que s'il contribue à leur entretien à hauteur de 50 euros par mois chacun depuis le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 mars 2022, il ne justifie pas avoir participé à leur entretien depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces circonstances, la préfète de la Loire a pu prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfère de la Loire du 25 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207212_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel