TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207214_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 € à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne mentionne pas la présence de sa conjointe résident à Paris en situation régulière, ni de sa tante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet ne procède pas à un examen des circonstances particulières propres à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait qui a immanquablement influencé le sens de la décision ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas pris en compte la présence de ses parents en France, ni les risques de persécutions alléguées en cas de retour dans son pays d'origine susceptibles de caractériser des circonstances particulières humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui informe les parties présentes à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls étrangers résidant en France, régulièrement, depuis moins de trois mois (CAA Paris, 17 février 2022, n° 21PA01004) celles du 1° de ce même article ; - les observations de Me Mirepoix, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte et soulève trois nouveaux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Me Mirepoix précise que le requérant a déclaré être en France au début de l'année 2022, que dès le 12 avril 2022, il a informé les services de police de son intention de déposer une demande d'asile en France, que la préfecture lui a donné une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 11 octobre 2022, qu'il a été incarcéré durant cette période, qu'à la fin de sa peine de prison, la préfecture lui a délivré une obligation de quitter le territoire français datée du 12 décembre 2022, qui ne sera notifiée que le 16 décembre 2022, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en effet s'il a été orienté à l'origine vers l'OFII, sa détention en septembre 2022 a modifié son cadre juridique de sorte qu'il aurait dû être orienté dans sa démarche vers les services pénitentiaires, que ce vice de procédure lui porte grief, que ce vice de procédure est de nature à entraîner une erreur de droit, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait s'agissant des déclarations du 7 avril 2022, car il a exprimé sa volonté de demander l'asile, ce que ne mentionne pas l'arrêté, que l'arrêté ne mentionne pas non plus la présence de sa famille à Nice, que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur la menace à l'ordre public, qu'il a en effet été incarcéré pour vol mais la préfecture ne produit pas les pièces de la procédure de police, que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n'est fondée que sur une seule infraction, que cette mesure est disproportionnée et ne prend pas suffisamment en compte la situation personnelle du requérant ; - les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue bosniaque, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été incarcéré pour des motifs multiples, que le requérant est en France depuis très peu de temps, que le requérant a déclaré en avril 2022 que sa famille résidait dans son pays d'origine, que dans le rapport d'identification, il a changé de version en déclarant que toute sa famille est en France, qu'il ne démontre pas l'existence d'attaches stables et intenses, que M. E a été orienté vers la préfecture et a obtenu une attestation de demande d'asile, que la volonté de demander l'asile doit être expresse et non équivoque, qu'en l'espèce, le requérant avait vingt-et-un jours pour demander l'asile en application de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas déposé sa demande dans ce délai ni même postérieurement, qu'il ne peut donc pas reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas l'avoir informé à nouveau de ces droits de demander l'asile, que lors de son audition, il n'a pas déclaré qu'il souhaitait quitter la Bosnie pour des craintes de persécution mais pour rejoindre son père, que le refus de délai est fondé sur une menace à l'ordre public mais aussi une entrée irrégulière et l'absence de documents d'identité et de voyage, que le requérant ne présente aucun éléments sur les risques encourus dans le pays d'origine. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 5 octobre 1989 à Vlasenica (Yougoslavie), déclare être entré en France au début de l'année 2022. Le 14 septembre 2022, il a été écroué au centre pénitentiaire de Seysses, suite à une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction et dégradation, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, mise en danger d'autrui pour violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Par un arrêtée du 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. E fait grief au préfet de la Haute-Garonne de n'avoir pas mentionné dans l'arrêté attaqué la présence en France de sa conjointe et celle de sa tante, qui résideraient à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 7 avril 2022, que la mère de ses deux enfants vivait en Bosnie, qu'il aurait fait état de leur présence à l'autorité préfectorale avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un examen insuffisant de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 6. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 7. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. E établi le 7 avril 2022 par les services de police, qu'interrogé sur sa situation administrative en France, l'intéressé a déclaré vouloir demander l'asile en France. En conséquence, l'intéressé a été orienté vers l'autorité préfectorale qui lui a remis un dossier de demande d'asile le 12 avril 2022, ainsi qu'une attestation de demande d'asile valable du 12 avril 2022 au 11 octobre 2022. L'autorité administrative, qui n'était pas tenue de réorienter M. E vers l'administration pénitentiaire pour les besoins de sa demande d'asile à l'occasion de son incarcération le 14 septembre 2022, a ainsi satisfait aux obligations découlant des dispositions citées au point 5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 8. En troisième et dernier lieu, M. E n'est présent sur le territoire français que depuis le début de l'année 2022. S'il a retiré le 12 avril 2022 un dossier de demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas introduit sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt-et-un jours requis par l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a résidé la majeure partie de sa vie en dehors du territoire national et s'il soutient que son épouse et sa tante résideraient à Paris de manière régulière, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction et dégradation, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, mise en danger d'autrui pour violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. E ne peut justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il a retiré un dossier de demande d'asile, il n'a pas introduit ce dossier complet auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne peut donc être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. E a déclaré avoir perdu ses documents d'identité et vivre " dans un camp près du métro Patte d'Oie ". S'il est vrai qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audition du 7 avril 2022 ni du rapport d'identification du 19 octobre 2022 qu'il aurait exprimé son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précèdent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité seront écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dont il fait l'objet. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, si M. E soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte les allégations sérieuses de persécutions dont il a fait état, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que selon les informations issues de la base de données TelemOfpra consultée le 15 décembre 2022, il n'a jamais introduit de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, qu'il a déclaré lors de son audition du 7 avril 2022, avoir quitté son pays d'origine pour retrouver son père à Nice sans avoir fait état de persécutions. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. E n'est présent sur le territoire français, selon ses déclarations, que depuis le début de l'année 2022. Il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens avec la France et son comportement trouble l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions précitées prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mirepoix la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Mirepoix et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207214_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel