TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207214_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la procédure d'admission au séjour des étrangers présente un caractère déloyal dès lors que les étrangers en situation irrégulière sont invités à déposer une demande d'admission au séjour selon formulaire de l'administration alors que ces dossiers sont systématiquement rejetés ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 26 mars 1991, soutient être entré pour la dernière fois en France le 5 octobre 2012. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 novembre 2012 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2013 devenue définitive. L'intéressé, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 14 novembre 2013 et 7 décembre 2019, non exécutées, a sollicité, le 23 août 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, notifié à l'intéressé par fichier dématérialisé le 22 juin 2022 suite à une erreur dans la notification par voie postale du 28 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la recevabilité des pièces jointes par M. A à son mémoire introductif d'instance : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". 3. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours de plusieurs années données, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent fassent l'objet d'une énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête et y soient conformes. 4. Si M. A pouvait, ainsi qu'il a été dit, regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours de plusieurs années données sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Or l'inventaire qui accompagne la requête introductive d'instance ne comportait pas l'énumération des pièces qui ne sont, par ailleurs, ni organisées ni classées par ordre chronologique. Dans ces conditions, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. 5. Sur demande du greffe du tribunal, M. A a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête introductive qui ne comportait pas l'énumération des pièces destinées à démontrer sa présence en France, et informé de ce que, à défaut, les pièces produites rassemblées sans classification sous le numéro 9 seraient écartées des débats. Ce courrier a été mis à disposition du requérant au moyen de l'application Télérecours, le 14 novembre 2022 et il en a été accusé réception le 15 novembre 2022. En dépit de cette demande, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, se borne à soutenir, dans une lettre enregistrée le 18 novembre 2022, que l'ensemble des documents rassemblés sous le numéro 9 ne forment " qu'une seule et même pièce " constituant " un ensemble qui n'apparait pas dissociable ou segmentable ". A supposer même admise cette circonstance, celle-ci ne s'opposait aucunement que soit établi un bordereau distinct, énumérant et identifiant les pièces produites, que l'intéressé a lui-même, au demeurant, déposées en préfecture à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, en l'absence d'énumération et de classement des pièces destinées à démontrer la présence de M. A en France, il y a lieu d'écarter des débats les documents inclus dans le fichier n° 9, en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, M. A soutient que les demandes d'admission au séjour similaires à la sienne font l'objet d'un rejet systématique et que la procédure d'admission au séjour incitant les étrangers à déposer une demande d'admission au séjour conjointement et à l'aide de formulaires serait, de ce fait, déloyale. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'administration l'aurait incité à présenter une demande d'admission au séjour conjointement avec son épouse dont la demande de titre de séjour a également été rejetée. En tout état de cause, la remise d'un formulaire par l'administration tendant à demander la régularisation de la situation de l'étranger au regard du séjour n'implique pas pour celui-ci le bénéfice d'un droit automatique au séjour. Dès lors, ce moyen, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejeté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8.. En l'espèce, M. A déclare être entré en France pour la dernière fois le 5 octobre 2012, et s'y maintenir continûment depuis lors sans toutefois l'établir. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la naissance sur le territoire français de ses deux enfants mineurs, et de la scolarisation de son aîné âgé de sept ans, il est constant que son épouse avec laquelle il établit être marié depuis le 19 septembre 2019, également en situation irrégulière, a fait l'objet le 21 février 2022 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant, s'est maintenu irrégulièrement en dépit de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'un du 14 novembre 2013 consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2013, et l'autre du 7 décembre 2019, confirmé par une décision du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2020, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre ou entamer leur scolarisation en Turquie, de sorte qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont l'intéressé et son épouse ont la nationalité. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, à le supposer soulevé, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Bremond, greffier d'audience. Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207214_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel