TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207215_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet ne procède pas à un examen des circonstances particulières propres à sa situation et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - elle est entachée d'une erreur de fait qui a immanquablement influencé le sens de la décision ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les allégations sérieuses de persécutions dont il a fait état ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas pris en compte ses attaches anciennes, intenses et sables, car il est arrivé en France à l'âge de neuf ans, il n'a également pas tenu compte de ses risques de persécutions allégués en cas de retour dans son pays d'origine, qui était susceptibles de caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mirepoix, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et produit une attestation d'hébergement et la copie de deux cartes d'identité. Me Mirepoix précise que le requérant a été placé au centre de rétention administrative le mois dernier le 27 novembre 2022 à raison d'une obligation de quitter le territoire français prononcée du 30 novembre 2021, qu'il a été libéré par la Cour d'appel en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant placement en rétention, que l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent, car la préfecture n'a pas communiqué l'arrêté portant délégation de signature, que le préfet n'a pas tenu compte des déclarations du requérant, que la préfecture retient une menace à l'ordre public sans établir l'ensemble des éléments et notamment sans produire les fiches pénales, que la préfecture n'établit donc pas suffisamment cette menace, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ne tient pas compte des déclarations du requérant, notamment la durée de sa présence sur le territoire, et enfin que cette décision est privée de base légale, - les observations de M. C qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 9 août 1992 à Casablanca (Maroc) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme B D, signataire de la décision, adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte faute de justification d'une délégation spéciale et publiée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. 6. En second lieu, M. C soutient qu'il est entré en France à l'âge de neuf ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), qu'il vit en concubinage avec une jeune femme de nationalité française résidant à Béziers enceinte de deux mois. Il soutient également que son mariage est prévu pour le 20 décembre 2022. Toutefois, les seuls éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, consistant en une attestation d'hébergement et la copie de la carte nationale d'identité de sa concubine, ne permettent de justifier ni de l'ancienneté de son séjour en France ni de la réalité de la relation qu'il prétend entretenir, ni, enfin, de ce que sa compagne serait enceinte. M. C ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, alors qu'il a déjà fait l'objet, le 25 octobre 2021 puis le 30 novembre 2021, de deux précédentes mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident selon ses déclarations sa mère et sa petite-sœur. Enfin si le requérant soutient que la préfecture retient, à tort, une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu sous treize identités différentes dont chacune a fait l'objet de signalement pour des faits pénalement répréhensibles notamment les faits de menace de commettre un crime ou délit sur personne chargée de mission de service public, acquisitions, détention et transport non autorisées de stupéfiants ou encore vol en réunion avec violence, et qu'il a été condamné, sous certaines de ces identités, à des peines d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° ,4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention " pour le moment " de rejoindre son pays d'origine et que s'il présente un justificatif d'hébergement, il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a commis aucune erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dont il fait l'objet. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C, qui n'établit pas qu'il serait entré sur le territoire français à l'âge de neuf ans, ne dispose pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, le préfet a pu valablement retenir que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de signalisations pour des faits délictuels sous treize identités différentes et a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'une erreur de droit. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 16 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mirepoix la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Mirepoix et au préfet de l'Aude. Lu en audience publique le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207215_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel