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TA59 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207216_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C B, disant dans sa requête se nommer B Messaouda, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de base légale puisqu'elle est fondée sur l'absence de demande d'un titre de séjour ; qu'il devait bénéficier d'un délai de départ puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige en litige doit être écarté.
4. Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cours de son audition par les services de police, le 21 septembre 2022, M. B a été informé que le préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. S'il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites, il ne l'établit pas et il ne ressort pas du procès-verbal de son audition qu'il en aurait fait la demande. Au demeurant, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait qui, si elle avait été communiquée au préfet du Nord avant la signature de l'arrêté contesté, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Ainsi M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable affirmé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
5. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise que la durée de validité du visa du requérant est expirée depuis le 20 mars 2020 et que le requérant ne dispose pas de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1982, est entré en France régulièrement le 16 janvier 2020, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Un troisième enfant est né en France en décembre 2021. Si des membres de la famille de son épouse résident régulièrement en France, sa mère est décédée, son père et ses frères et sœurs résident quant à eux en Algérie où lui-même a vécu jusque l'âge de trente-sept ans. Si le requérant exerce une activité professionnelle en France en qualité d'auto-entrepreneur cette circonstance est toutefois insuffisante pour démontrer l'existence de liens sociaux particulièrement en France. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit préservée en Algérie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
15. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige en litige doit être écarté.
16. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte du point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
24. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français, pour une durée d'un an, atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il est entré en 2020 sur le territoire français et il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
25. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
26. Il résulte du point 7 que le moyen tiré les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. G La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207216_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel