TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207217_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, notamment au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait qui ont immanquablement influencé son sens ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés le 21 décembre 2022 et le 8 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observations de Me Rostin, substituant Me Mirepoix, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit deux nouvelles pièces à l'audience, à savoir une attestation de la crèche de la fille du requérant et une photocopie de son passeport algérien en cours de validité, - les observations de M. C, assisté de M. A D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 janvier 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 décembre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 20 avril 2021. Par un arrêté en date du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme F E, directrice des services du cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, qui disposait d'une délégation régulièrement consentie par arrêté du préfet de ce département du 23 août 2022 publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, retrace la procédure de sa demande d'asile, mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. L'arrêté vise également les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait déterminante en ne prenant pas en compte la présence en France de membres de sa famille et celle de sa conjointe, ainsi qu'en retenant à tort qu'il était en situation de polygamie. Toutefois, d'une part, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition devant les services de police le 16 décembre 2022 qu'il a indiqué avoir deux conjointes. S'il fait valoir qu'il a déclaré à tort être en situation de polygamie seulement dans le but de ne pas être séparé, à l'issue de leur garde à vue, de Mme G, avec qui il avait été interpellé, cette circonstance ne saurait être reprochée au préfet qui a pu valablement considérer que sa situation familiale relevait d'un cas de polygamie au vu de ses propres déclarations. D'autre part, s'il a également déclaré que son frère et deux sœurs de sa conjointe résidaient à Toulouse, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. En l'espèce, si M. C se prévaut d'être entré sur le territoire français durant l'année 2018 en compagnie de sa conjointe de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont tous deux fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ils se sont soustraits, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur fille se reconstitue hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier des antécédents judiciaires, que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis le 3 avril 2021, le 20 octobre 2021 et le 14 décembre 2022, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis les 21 octobre 2020, 25 février et 27 juin 2022, et que son comportement doit ainsi être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. S'il soutient que sa conjointe, atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), et leur fille née le 24 avril 2020 à Toulouse, bénéficient d'un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, si M. C soutient avoir fui son pays d'origine en raison de risques de persécutions, cette circonstance est inopérante au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Algérie, pays dont lui, sa conjointe et leur fille ont tous les trois la nationalité. De plus, il ne ressort pas des pièces médicales versées aux débats, qui concernent uniquement son épouse, que leur fille ne pourrait pas les suivre dans leur pays d'origine en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, si le requérant produit à l'audience la photocopie d'un passeport algérien en cours de validité, il ressort des différentes attestations d'hébergement produites qu'étant logé à l'hôtel de manière temporaire, il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et permanent, et que, pour cette seule raison, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Enfin, s'il est vrai que le requérant est entré de manière irrégulière en France mais qu'il y a sollicité l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, des erreurs de fait et de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Si le requérant soutient encourir des risques de persécution en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et par suite, ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, que le requérant est entré en France au cours de l'année 2018, qu'il ne justifie pas d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français en dehors de sa conjointe en situation irrégulière sur le territoire français et de leur fille, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences de la décision sur sa situation doivent également être écartés. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS). () ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 16 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mirepoix la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mirepoix et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, B. H La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207217_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel